Revirement de jurisprudence : fin de la mise en cause systématique des tiers dans le contentieux du redressement de cotisations sociales - Protection sociale

Revirement de jurisprudence : fin de la mise en cause systématique des tiers dans le contentieux du redressement de cotisations sociales

À la suite d’un contrôle sur les exercices 2015 et 2016, l’URSSAF de Lorraine a notifié, le 26 janvier 2018, une lettre d’observations à une société par actions simplifiée, suivie d’une mise en demeure le 27 juin 2018. Ce redressement concerne la requalification, en rémunération du président de la société cotisante, des sommes facturées par une société tierce (présidée par la même personne) en vertu d’une convention de gestion pour des prestations de direction générale, commerciale et financière. Après cinq années, la Cour d’appel de Metz a rejeté le recours sur les trois points soulevés (Metz, ch. soc., 27 juin 2023, n° 21/00289). Le pourvoi introduit par la société cotisante a également été rejeté.

Le premier argument contestait la régularité formelle de la lettre d’observations et l’absence de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit. La Cour de cassation a répondu en appliquant le droit positif. Le second point, portant sur la nécessité d’appeler en cause le dirigeant dont la qualité était discutée, a conduit la deuxième chambre civile à un revirement explicite, diffusé le même jour dans un arrêt jumeau également publié au Bulletin (Civ. 2e, 4 juin 2026, n° 23-18.882 FS-B+R, D. 2026. 1005).

Contrôle URSSAF et exigences procédurales

Assouplissement du formalisme de la lettre d’observations

La société cotisante a reproché à la cour d’appel d’avoir validé une lettre d’observations qui ne mentionnait la convention litigieuse que dans son corps, sans l’inclure dans la liste des documents consultés. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose que la lettre mentionne l’ensemble des documents ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. La philosophie de cette exigence demeure inchangée malgré les réformes, visant à garantir au cotisant une information complète sur les pièces fondant le redressement.

La Cour de cassation a jugé qu’une référence à la convention dans le corps de la lettre suffisait, car le cotisant disposait ainsi de toutes les informations nécessaires, indépendamment de son absence dans la liste formelle. Cette approche met l’accent sur une lecture fonctionnelle plutôt que purement formaliste de l’article R. 243-59, garantissant ainsi l’effectivité du principe du contradictoire.

Subordination de la procédure d’abus de droit à la preuve d’un élément intentionnel

La seconde branche de l’affaire a soulevé la question de la frontière entre la simple requalification d’un acte et la nécessité de prouver un élément intentionnel dans le cadre de la procédure d’abus de droit.

Cette décision marque un changement dans la jurisprudence, qui pourrait influencer les futurs contentieux liés aux redressements de cotisations sociales.

Source : Dalloz

Source
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *