Décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026 - Communiqué de presse

Le Conseil constitutionnel valide partiellement la loi sur la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Le 18 juin 2026, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision concernant plusieurs dispositions de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Cette décision fait suite à des saisines de plus de 60 députés, principalement issus des groupes « Socialistes et apparentés », « la France insoumise-Nouveau Front populaire », « Ecologiste et social » et « Gauche démocrate et républicaine », ainsi que de plus de 60 sénateurs des groupes « Socialiste, Ecologiste et Républicain », « Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste-Kanaky » et « Ecologiste-Solidarité et Territoires ».

Les parlementaires avaient critiqué, en tout ou partie, 11 des 115 articles de la loi adoptée. Dans sa décision, le Conseil a validé sans réserve quatre de ces articles, notamment l’article 24, qui impose le versement de prestations sociales sur des comptes bancaires ouverts dans l’Union européenne, l’article 49, qui interdit le renouvellement d’un arrêt de travail par télémédecine plus d’une fois, l’article 52, qui exige d’informer la caisse primaire d’assurance maladie en cas de changement de résidence durant un arrêt de travail, et l’article 59, relatif à l’indemnisation chômage sur des comptes bancaires domiciliés dans l’Union européenne.

Le Conseil a également validé, avec réserves, six autres articles. Par exemple, l’article 6, qui étend l’accès au répertoire national commun de la protection sociale aux agents des services préfectoraux, a été validé sous condition que l’accès soit limité aux agents spécifiquement désignés et nécessaire à la lutte contre la fraude. De même, l’article 39, qui étend le droit de communication à certains agents de sécurité sociale, ne pourra être exercé que par des agents désignés.

En ce qui concerne l’article 107, qui exclut les dettes liées à des fraudes au préjudice des collectivités territoriales de mes de remise ou rééchelonnement, le Conseil a jugé le dispositif conforme, tout en précisant qu’il ne devait pas priver le débiteur de moyens convenables d’existence.

Le Conseil a censuré une disposition de l’article 21, qui visait à adapter le cadre juridique d’échange des données de santé entre les organismes d’assurance maladie. Il a estimé que le législateur n’avait pas suffisamment précisé les catégories de données accessibles ni les obligations de confidentialité, compromettant ainsi l’équilibre entre le droit à la vie privée et la lutte contre la fraude.

Enfin, trois articles ont été déclarés « cavaliers », n’ayant pas de lien direct avec le projet de loi initial, et ont été censurés.

Cette décision a des implications significatives pour la mise en œuvre de la loi sur la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en soulignant l’importance de la protection des droits individuels tout en poursuivant des objectifs de lutte contre la fraude.

Source : Conseil constitutionnel

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