Lorsqu’un professionnel de la restauration envisage de créer ou de reprendre un établissement, le choix de la structure juridique est crucial. Entreprise individuelle ou société ? Imposition à l’IR ou à l’IS ? Rémi Gourrin, associé chez Walter France, analyse les avantages et inconvénients de ces différentes options.
Ces choix, souvent négligés, ont des conséquences majeures, surtout lorsque le projet nécessite un financement externe.
Les grandes options et leur régime fiscal
Chaque forme juridique entraîne un mode d’imposition distinct. L’entreprise individuelle implique que l’exploitant est imposé personnellement sur l’intégralité du bénéfice réalisé, avec des charges sociales appliquées sur cette même base. En revanche, une société de type SARL permet à la personne morale d’opter pour l’IS sur ses bénéfices, tandis que le gérant est soumis à l’IR sur sa rémunération, laquelle est également soumise aux cotisations sociales.
Des valorisations élevées qui appellent souvent l’emprunt
Le prix d’acquisition d’un restaurant ordinaire est généralement évalué à environ 3,5 fois l’EBE, ou encore environ 80 % du chiffre d’affaires, avec des variations significatives en fonction de la localisation – que ce soit à Paris ou en province. Ces niveaux de valorisation rendent souvent le recours à l’emprunt nécessaire pour financer une part importante de l’opération.
Remboursement d’emprunt : l’IS s’impose souvent
Lorsqu’un créateur ou repreneur doit s’endetter de manière significative, la structure sociétaire soumise à l’IS présente généralement un avantage net durant la période de remboursement. En effet, c’est la société qui supporte la dette. Les bénéfices utilisés pour rembourser l’emprunt sont soumis à l’IS, mais ne sont pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales du dirigeant. À l’inverse, un entrepreneur individuel voit ses bénéfices, même ceux utilisés pour le remboursement de ses dettes, soumis au barème progressif de l’IR et aux charges sociales personnelles, ce qui peut alourdir la pression fiscale et sociale.
Financement sur fonds propres : l’IS n’est pas toujours gagnant
Dans le cadre d’une acquisition autofinancée, la question fiscale se pose différemment. Le chef d’entreprise joue alors le rôle de bailleur de fonds vis-à-vis de sa structure, souvent via un apport en compte courant d’associé. Il cherchera naturellement à se rembourser avant une cession, et la capacité à récupérer ces fonds dépend du régime fiscal choisi.
Bien que l’IS semble avantageux pour maximiser les flux destinés au remboursement du compte courant, le tableau peut évoluer sur le long terme, notamment en fin de carrière. Par exemple, pour un fonds autofinancé à 300 000 euros, lors de la cession, même si la plus-value est exonérée, ces 300 000 euros doivent être rapatriés. Dans une entreprise individuelle, cette somme revient intégralement au cédant, alors que dans une société à l’IS, une distribution de dividendes pourrait réduire ce montant, pouvant entraîner jusqu’à 30 % de fiscalité, voire davantage en cas d’assujettissement aux charges sociales.
Selon Rémi Gourrin, il n’existe pas de réponse unique. « L’attrait instinctif pour l’IS mérite d’être nuancé. Une acquisition autofinancée en fin de carrière, assortie d’une plus-value à la cession, peut rendre le régime IR plus performant. Le choix de la structure fiscale doit être évalué en fonction de plusieurs paramètres : mode de financement, horizon de détention, stratégie de sortie, niveau de rémunération souhaité. Ce n’est qu’à cette condition qu’il peut être véritablement optimisé. »
Source : Walter France.
