Temps partiel et sous-traitance : pas de privilège quelconque pour les salariés de l’entreprise cliente !

Temps partiel et sous-traitance : pas de privilège pour les salariés de l’entreprise cliente

Par un arrêt du 3 juin 2026 (Cass. soc., 3-6-26, n°24-16837), la Cour de cassation précise l’obligation pour un employeur de proposer aux salariés à temps partiel des emplois à temps complet. Dans cette affaire, un syndicat a saisi le tribunal afin d’ordonner à l’employeur d’informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de recourir à la sous-traitance.

En appel, le syndicat a été débouté de sa demande. Les magistrats ont jugé que l’article L 3123-3, qui accorde la priorité aux salariés à temps partiel pour occuper un emploi d’au moins 24 heures ou un emploi à temps complet, n’oblige pas l’employeur à proposer des postes à temps complet occupés par des salariés d’une entreprise sous-traitante. Cet article ne requiert pas non plus que tout recours à la sous-traitance soit précédé d’une information des salariés à temps partiel.

Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation. Les questions soulevées étaient les suivantes :

  • La priorité d’emploi des salariés à temps partiel s’applique-t-elle si l’employeur souhaite pourvoir des postes par sous-traitance ?
  • Un employeur doit-il informer préalablement les salariés à temps partiel de son intention de recourir à la sous-traitance ?

La Cour de cassation a répondu sans ambiguïté que la priorité pour l’attribution d’un emploi à temps complet ne s’applique pas aux postes occupés par des salariés d’une autre entreprise, comme une entreprise de sous-traitance. L’employeur n’est pas tenu d’informer ses propres salariés des emplois concernés par la sous-traitance.

L’arrêt des juges du fond a été confirmé, et le pourvoi du syndicat a été rejeté. Cette décision renforce la perception selon laquelle l’entreprise cliente et celle de sous-traitance sont juridiquement autonomes. Le contrat de sous-traitance ne conduit pas à une immixtion de l’une dans la gestion du personnel de l’autre.

L’arrêt suit également l’avis de l’avocat général, selon lequel l’évolution législative concernant le droit des salariés à temps partiel de bénéficier d’une priorité sur les postes à temps complet s’est toujours opérée dans les limites de l’entreprise ou de l’établissement. L’autonomie juridique de l’entreprise cliente et du sous-traitant empêche la première d’imposer à la seconde de recruter ses salariés pour les missions confiées.

Source : Cass. soc., 3-6-26, n°24-16837.

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