La demande de remboursement des cotisations versées au titre du rachat d’années d’études : un droit enfermé dans un délai objectif
Un assuré a sollicité auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) une évaluation de ses possibilités de versement pour la retraite concernant ses années d’études supérieures, c’est-à-dire le rachat de trimestres. Suite à un courrier daté du 23 décembre 2008, la CNAV a autorisé l’assuré à racheter douze trimestres, ce qu’il a effectué. Cependant, le 9 décembre 2011, il a demandé le remboursement de trois trimestres, demande acceptée par la CNAV. En revanche, une seconde demande, formulée le 12 juillet 2019 pour les neuf trimestres restants, a été refusée en juillet 2019, probablement en raison d’un caractère tardif. Après un refus probable de la commission de recours amiable, l’assuré a saisi le tribunal judiciaire et a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes (Rennes, 4 janvier 2023, n° 21/00345).
La Cour de cassation devait déterminer dans quels délais l’assuré pouvait demander le remboursement des cotisations versées pour le rachat de trimestres, en se fondant sur une disposition légale régissant ce remboursement (Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 24, I). Cette décision, publiée au Bulletin, soulève des questions au-delà de la simple application du dispositif légal de remboursement, notamment en ce qui concerne l’obligation d’information des organismes de sécurité sociale (CSS, article R. 112-2).
Dans le cadre de la loi n° 2010-1330, le législateur a permis le remboursement des cotisations versées avant le 13 juillet 2010 pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951, dans le cadre du rachat de trimestres lié à certaines périodes d’activité énumérées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Source : Bulletin officiel de la Cour de cassation.
