Reconnaissance de la filiation des enfants nés de gestation pour autrui en France
03 juillet 2026 — La Cour de cassation a statué en faveur de l’exequatur de décisions judiciaires canadiennes établissant la filiation d’enfants nés de gestations pour autrui (GPA), permettant ainsi la reconnaissance sur les registres de l’état civil français de la filiation légale des parents d’intention.
Deux hommes, de nationalité française et résidant au Canada, avaient sollicité un juge français pour faire reconnaître les liens de filiation établis au Canada. En première instance, la cour d’appel avait accordé l’exequatur, considérant que les décisions canadiennes produiraient les effets d’une adoption en France. Cependant, le procureur général près la cour d’appel avait contesté cette décision en formant un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a été réunie en assemblée plénière pour examiner la régularité des décisions canadiennes au regard de l’ordre public international et pour clarifier les effets de l’exequatur en droit français. Dans son arrêt, elle a affirmé que le refus de l’exequatur, en raison de l’interdiction de la GPA en France, pourrait compromettre l’établissement de la filiation dans le pays. Elle a souligné que le droit au respect de la vie privée de l’enfant est un droit fondamental, protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour a précisé qu’il n’y avait pas lieu de refuser l’exequatur en raison de l’interdiction française, sous réserve de la régularité de la décision étrangère, notamment le consentement de la mère porteuse. Par ailleurs, elle a rappelé que le juge de l’exequatur ne peut modifier le sens de la décision étrangère, ce qui signifie que la cour d’appel ne pouvait pas appliquer les effets de l’adoption aux décisions canadiennes, mais devait uniquement reconnaître les filiations paternelles établies.
Cette décision marque un tournant dans le débat sur la GPA en France, en affirmant que le droit à la filiation de l’enfant prime sur le principe d’interdiction de la gestation pour autrui, qui semble désormais affaibli.
Source : Cour de cassation
