Loi sur le droit à l’aide à mourir : mise en œuvre et garanties
Le nouvel article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, relatif à l’examen des demandes d’aide à mourir, soulève un certain nombre de critiques. Ce texte confie la procédure d’examen à un médecin qui ne doit pas avoir de lien de parenté avec le demandeur (CSP, art. L. 1111-12-3, I). Le médecin est chargé de vérifier que les conditions d’accès à l’aide à mourir, énoncées aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 1111-12-2, sont respectées. Pour ce faire, il doit constituer un collège pluriprofessionnel dont l’organisation et la composition sont spécifiées par le texte.
La composition de ce collège a été critiquée, notamment en raison de l’absence d’une intervention obligatoire d’un professionnel de la santé mentale. Le rôle de ce collège a également été jugé imprécis, car il ne définit pas clairement les modalités de prise de décision concernant les demandes d’aide à mourir. Les délais de notification de quinze jours et de réflexion de deux jours accordés au demandeur ont également été points de controverse, soulevant des questions sur le respect de la dignité humaine, en particulier pour les personnes protégées.
Selon le Conseil constitutionnel, l’absence d’un professionnel de la santé mentale dans ce processus n’est pas problématique, car ce dernier peut être invité à participer au collège (consid. 107). Cependant, des doutes persistent quant à l’impact psychologique sur un patient demandant l’aide à mourir. Bien que les souffrances psychologiques ne justifient pas à elles seules l’accès à cette aide (CSP, art. L. 1111-12-2, 4°), la souffrance physique peut souvent être accompagnée d’une détresse psychologique significative.
Le Conseil a confirmé que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin concerné à l’issue de la procédure collégiale (consid. 110). Le délai de notification de quinze jours et le délai de réflexion de deux jours visent à protéger la liberté personnelle du demandeur, justifiant ainsi leur brièveté (consid. 111). Le Conseil souligne également qu’aucune exigence constitutionnelle ne requiert un délai de réflexion avant un acte médical (consid. 112).
En ce qui concerne les personnes protégées, l’article L. 1111-12-4 stipule que le médecin doit informer le tuteur de la demande d’aide à mourir et recueillir ses observations pour les communiquer au collège pluriprofessionnel. Ce cadre vise à garantir un processus adapté et sécurisé pour les personnes vulnérables.
Les débats autour de cette loi continuent de susciter des interrogations sur l’équilibre entre la dignité humaine, la liberté individuelle et les protections nécessaires pour les personnes en situation de vulnérabilité.
Source : Dalloz Actualité, 7 septembre 2026.

