Le jour où le licenciement économique est devenu moins protecteur
Le licenciement économique, considéré comme l’un des plus injustes pour les salariés, peut être déclenché sans que ceux-ci n’aient commis de faute. Les raisons de cette rupture de contrat sont souvent conjoncturelles ou structurelles. Ce motif, qui peut résulter d’un retournement de conjoncture, de résultats dégradés ou de l’impact de l’intelligence artificielle, continue de menacer de nombreux employés.
La définition du licenciement économique, telle que stipulée dans le Code du travail (article L.1233-3), repose sur des critères variés. L’employeur peut invoquer des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire pour maintenir la compétitivité de l’entreprise, ou même la cessation d’activité.
Un motif très souple
L’article L.1233-3 se distingue par sa souplesse, notamment grâce à l’utilisation de l’adverbe « notamment », laissant ainsi une grande latitude d’interprétation aux juges. En 1995, la chambre sociale de la Cour de cassation a introduit la notion de « réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité », qui a depuis été intégrée dans la loi Travail du 8 août 2016.
Le Conseil constitutionnel a veillé à ce que toute tentative de restreindre cette définition soit vouée à l’échec, soulignant l’importance de la liberté d’entreprendre.
Licencier avant d’avoir mal
Le critère de la sauvegarde de la compétitivité se situe en amont, permettant aux entreprises de prendre des mes préventives avant que des difficultés économiques ne se manifestent. Cela signifie que les employeurs peuvent agir pour éviter une situation de crise, comme l’a souligné Gérard Lyon-Caen, professeur de droit du travail.
En 2006, la société Pages Jaunes avait utilisé ce motif pour passer du modèle papier à des services numériques, tout en étant mise en garde par la Cour de cassation sur la nécessité d’une gestion prévisionnelle efficace.
Appréciation du juge
En 2009, certaines des exigences de préventives avaient été abandonnées, renforçant l’indépendance des procédures de gestion prévisionnelle et des plans de sauvegarde de l’emploi. Plus récemment, en 2020, le Conseil d’État a jugé que la Seita pouvait invoquer un motif économique, même dans un contexte où son chiffre d’affaires avait augmenté de 2 % en 2014 et de 3 % en 2015, en raison de tendances structurelles du marché.
Cette flexibilité dans l’interprétation du motif économique soulève des questions sur la pérennité des entreprises et la sécurité des salariés restants.
Source : Code du travail, décisions de la Cour de cassation, Conseil d’État.


