Les congés payés pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a statué que les périodes de congés payés (CP) doivent être intégrées dans le calcul des heures supplémentaires (HS). Cet arrêt, référencé sous le numéro 23-14455, concerne spécifiquement le décompte du temps de travail sur une base hebdomadaire. Ainsi, un salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires même s’il a travaillé moins de 35 heures en raison de congés payés. Cette décision s’inscrit dans le cadre du droit communautaire, qui vise à éviter toute pratique pouvant dissuader les travailleurs de prendre leurs congés payés annuels.
Le 7 janvier 2026, la Cour a élargi cette interprétation à des salariés dont le temps de travail est comptabilisé sur une période de deux semaines, selon une réglementation professionnelle spécifique (Cass. soc., 7 janvier 2026, n°24-19410). La Cour devra préciser si cette solution s’applique à d’autres modes de décompte du temps de travail, comme ceux qui ne sont ni hebdomadaires ni pluri-hebdomadaires.
Concernant l’application de cet arrêt à un système d’annualisation du temps de travail, les avis sont partagés. Certains juristes estiment que le seuil de 1 607 heures, mentionné à l’article L. 3121-41, devrait être calculé en excluant les congés payés, ce qui pourrait limiter l’impact dissuasif sur la prise de congés. D’autres soutiennent que la décision du 10 septembre 2025 pourrait également s’appliquer à des systèmes pluri-hebdomadaires, notamment sur des périodes de quatre ou neuf semaines.
L’arrêt soulève également des interrogations, notamment sur son effet rétroactif, permettant des rappels de salaires dans la limite de la prescription triennale. Des questions demeurent quant à la valorisation des journées de congés payés et à l’éventuelle extension de la décision aux congés conventionnels.
Pour conclure, bien que la jurisprudence ait évolué, des clarifications restent nécessaires concernant les modalités d’application de ces décisions, en particulier pour les systèmes d’annualisation et les congés liés à des absences pour maladie.
Source : Cass. soc., 10 septembre 2025, n°23-14455; Cass. soc., 7 janvier 2026, n°24-19410.


