Exclusion de la participation de l’assiette de l’indemnité versée au salarié protégé en cas d’annulation du licenciement - IRP et syndicat professionnel

Exclusion de la participation aux résultats de l’entreprise dans l’indemnité des salariés protégés

Par son arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation a précisé que les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ne doivent pas être intégrées dans l’assiette de l’indemnité prévue à l’article L. 2422-4 du code du travail, due au salarié protégé en cas d’annulation de l’autorisation de licenciement.

Dans cette affaire, un salarié protégé, exerçant en tant que conseiller prud’homal, avait été licencié après obtention d’une autorisation administrative. Suite à l’annulation définitive de cette autorisation, il a demandé une indemnisation, incluant les sommes qu’il aurait pu percevoir au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.

La question posée à la Cour était de déterminer si ces sommes, qui n’ont pas de nature salariale selon le droit du travail, pouvaient être incluses dans l’assiette d’une indemnité qualifiée de complément de salaire, mais visant à réparer l’intégralité du préjudice subi.

Les conseillers prud’homaux, en tant que salariés investis d’un mandat juridictionnel, relèvent du régime des salariés protégés. Leur licenciement nécessite l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. L’article L. 2422-4 du code du travail stipule que lorsqu’une décision d’autorisation de licenciement est annulée, le salarié a droit à une indemnité, en plus d’une éventuelle réintégration.

Bien que l’article L. 2422-4 vise initialement les seuls salariés mentionnés à l’article L. 2422-1, les juges ont élargi son application à tous les salariés investis d’un mandat de représentation bénéficiant d’une protection spéciale, même s’ils ne sont pas explicitement mentionnés dans le texte. Cette interprétation a été confirmée par la Cour de cassation dans le cas présent.

Source : Cour de cassation, arrêt du 18 mars 2026.

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