De la difficulté à quitter ses fonctions : un éclairage sur les délits de poursuite irrégulière de fonctions par un élu public et de prise illégale d’intérêts
Par un arrêt du 6 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la date à partir de laquelle le délit de poursuite irrégulière de fonctions par un élu public peut lui être reproché, se basant sur la déclaration de démission ou son acceptation par le préfet. Cet arrêt a également fait application de la rétroactivité in mitius au délit de prise illégale d’intérêts.
Chronologie des faits
La procédure concernait l’ancien maire d’une commune réunionnaise, condamné en appel à une peine de cinq ans d’inéligibilité par un arrêt du 31 janvier 2013. La chronologie des faits est cruciale : l’intéressé a formé un pourvoi en cassation, rejeté le 12 juin 2014, alors qu’il avait été réélu maire le 30 mars 2014. Il a remis sa démission le 12 juin 2014, le jour même du prononcé de l’arrêt de rejet de son pourvoi, rendant sa condamnation définitive. Malgré sa démission, il a continué à s’impliquer dans la gestion des affaires de la commune. De plus, le nouveau maire a recruté, le 1er avril 2016, l’épouse du maire démissionnaire au poste de directrice du centre communal d’action sociale (CCAS).
Sur cette base, le maire démissionnaire a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour deux chefs : d’une part, pour exercice de ses fonctions après avoir été informé de la décision mettant fin à ses fonctions, et d’autre part, pour complicité de prise illégale d’intérêts, en ayant participé au recrutement de son épouse par son successeur. Il a été relaxé pour le second chef en première instance, mais condamné pour les deux infractions par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
Données ou statistiques
L’arrêt du 6 mai 2026 apporte un éclairage pertinent sur ces deux délits, notamment concernant le champ d’application du délit de poursuite irrégulière de fonctions par un élu public. En effet, l’article 432-3 du Code pénal incrimine l’exercice de ces fonctions à partir de la date à laquelle l’intéressé a été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions. La cour d’appel avait retenu la date du 12 juin 2014 pour le délit de poursuite irrégulière de fonctions.
La chambre criminelle a retenu que le délit est consommé à partir de la date à laquelle l’élu est déclaré démissionnaire d’office par le préfet ou lorsque le préfet accepte sa démission. Cette décision souligne que pour qu’une démission soit effective, elle doit être formalisée par une décision préfectorale, car une condamnation pénale, même définitive, ne suffit pas à entraîner la déchéance du mandat électif.
Conséquence directe
Ces précisions de la chambre criminelle n’ont pas eu d’incidence sur le cas d’espèce, car l’acceptation par le préfet de la démission du maire est intervenue le jour même du prononcé de l’arrêt de rejet du pourvoi.
Source : Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451, PB
