Décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026 - Communiqué de presse

Le Conseil constitutionnel rejette une proposition de loi sur la provocation active à la mort

Par sa décision n° 2026-7 RIP du 17 juin 2026, le Conseil constitutionnel a statué sur une proposition de loi visant à exclure la provocation active à la mort de la notion de soin. Cette proposition avait été déposée le 18 mai 2026 et soutenue par 201 députés et sénateurs.

La procédure du référendum d’initiative partagée

Cette proposition de loi constitue la septième à être soumise au Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure du « référendum d’initiative partagée », instaurée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette procédure permet à un cinquième des membres du Parlement d’initier un référendum sur une loi conforme à la Constitution, à condition qu’elle recueille le soutien d’un dixième des électeurs inscrits.

Examen des exigences constitutionnelles

Le Conseil a d’abord vérifié que la proposition avait été présentée par plus d’un cinquième des membres du Parlement. Il a confirmé que cette condition était remplie. Ensuite, le Conseil a examiné si l’objet de la loi était conforme aux exigences de l’article 11 de la Constitution, qui stipule que les propositions de loi doivent concerner des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation.

Le Conseil a constaté que la proposition visait à modifier l’article L. 1110-5 du code de la santé publique en précisant que « la provocation active de la mort d’un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin ». Il a jugé que ce sujet relevait de « questions de société » exclues du champ d’application de l’article 11. Par ailleurs, le Conseil a rappelé que pour être considérée comme une réforme, une proposition de loi doit entraîner un changement de l’état du droit. Or, aucune législation actuelle n’autorise l’euthanasie ou l’assistance au suicide.

Conclusion

Le Conseil constitutionnel a conclu que la proposition de loi ne respectait pas les conditions de recevabilité constitutionnelles et organiques, sans se prononcer sur la conformité de ses dispositions au regard de la Constitution.

Source : Conseil constitutionnel.

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