Décision du Conseil Constitutionnel sur le Code Rural et de la Pêche Maritime
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mai 2026 par le Premier ministre, conformément au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée sous le numéro 2026-324 L. Cette saisine vise à clarifier la nature juridique des termes « supérieure fait prononcer par décret » présents à l’article L. 511-10 du code rural et de la pêche maritime.
Contexte Factuel
Le Conseil constitutionnel a examiné plusieurs textes, notamment les articles 34 et 37 de la Constitution, l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, ainsi que le code rural et de la pêche maritime. En vertu de l’article L. 510-1 du code précité, les Chambres d’agriculture sont des établissements publics sous la tutelle de l’État. L’article L. 511-10 permet à l’autorité tutélaire d’annuler tout acte ou délibération ne respectant pas les attributions légales des chambres ou allant à l’encontre des lois et de l’ordre public.
Données ou Statistiques
Le Conseil a conclu que les dispositions en question ont pour objectif d’établir des modalités d’exercice de la tutelle de l’État sur les établissements publics du réseau des chambres d’agriculture, sans remettre en cause les règles de création d’établissements publics ou d’autres principes constitutionnels. Ces dispositions ont donc un caractère réglementaire.
Conséquence Directe
Le Conseil constitutionnel a décidé que les mots « supérieure fait prononcer par décret » à l’article L. 511-10 du code rural et de la pêche maritime sont de nature réglementaire. Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Source : Conseil Constitutionnel, Décision n° 2026-324 L, 11 juin 2026.
