Décision n° 2026-1217/1218 QPC du 6 août 2026

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2026 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêts nos 599 et 600 du 11 juin 2026) concernant deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour M. Bruno N. et M. Joseph A. par la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2026-1217 QPC et 2026-1218 QPC, et portent sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Au vu des textes suivants :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
  • la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

  • les observations présentées pour les requérants par la SCP Alain Bénabent, enregistrées le 23 juin 2026 ;
  • les observations produites par la présidente du congrès de la Nouvelle-Calédonie, enregistrées le 1er juillet 2026 ;
  • les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Me Angela Gallo, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les requérants, à l’audience publique du 28 juillet 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

Le Conseil constitutionnel a fondé sa décision sur plusieurs éléments :

1. Les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont jointes pour être examinées ensemble.

2. La question prioritaire de constitutionnalité concerne les dispositions applicables au litige à l’origine de la saisine. Le Conseil constitutionnel est donc saisi du deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays du 13 février 2008.

3. Ce deuxième alinéa stipule que l’indemnité compensatrice est due lorsque la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié.

4. Les requérants estiment que ces dispositions privent le salarié licencié pour faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris, ce qui constituerait une atteinte à leurs droits au repos et à la protection de la santé.

5. Ils soutiennent également que cette indemnité, étant une créance acquise, méconnaîtrait le droit de propriété.

Sur le fond :

6. Selon le code du travail de Nouvelle-Calédonie, tout salarié a droit chaque année à un congé payé, qui ouvre droit à une indemnité de congé payé. Si le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité de son congé, il doit recevoir une indemnité compensatrice.

7. Cette indemnité est due si la rupture du contrat n’est pas due à une faute lourde du salarié.

8. Le législateur peut imposer des limitations au droit de propriété, à condition qu’elles ne soient pas disproportionnées.

9. Les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété du salarié en cas de rupture pour faute lourde.

10. Bien que le législateur ait voulu prendre en compte la gravité de la faute, l’indemnité compensatrice est une créance acquise en contrepartie du travail effectué.

11. Le motif de la rupture ne devrait pas affecter le droit à l’indemnité compensatrice.

12. De plus, la privation de cette indemnité ne tient pas compte de l’ampleur du congé non pris ni de la responsabilité éventuelle de l’employeur.

13. En conséquence, ces dispositions entraînent une atteinte disproportionnée au droit de propriété du salarié.

14. Par conséquent, sans avoir besoin d’examiner les autres griefs, ces dispositions sont déclarées contraires à la Constitution.

Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

15. Selon l’article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à compter de la publication de la décision. Cette déclaration doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de publication.

16. En l’espèce, la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1 – Les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article Lp. 241-22 du code du travail de Nouvelle-Calédonie sont contraires à la Constitution.
Article 2 – La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement.
Article 3 – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Cette décision a été jugée par le Conseil constitutionnel lors de sa séance du 5 août 2026 et a été rendue publique le 6 août 2026.

Source : Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1217/1218 QPC du 6 août 2026.

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