Décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026 : Le Conseil constitutionnel se prononce sur la prospection directe
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante concernant l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui interdit la prospection directe sans le consentement des utilisateurs, communément connue sous le terme de « pollupostage » ou « spamming ». Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été soumise au Conseil dans le cadre de préoccupations liées à la protection de la vie privée des utilisateurs.
Les dispositions en question prévoient que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), sont compétentes pour sanctionner les manquements à cette interdiction.
Les requérants ont notamment contesté ces dispositions sur la base du principe de nécessité des délits et des peines, particulièrement en ce qui concerne le principe « non bis in idem », qui stipule qu’une même personne ne peut être poursuivie plusieurs fois pour les mêmes faits. Le Conseil constitutionnel a rappelé que ce principe est inscrit dans l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil a constaté que les trois autorités compétentes pouvaient sanctionner des manquements identiques, visant ainsi les mêmes faits et intérêts sociaux. Il a également noté que les sanctions prévues pour ces manquements variaient, allant jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires mondial pour la CNIL, 3 % du chiffre d’affaires hors taxe ou 150 000 euros pour l’ARCEP, et jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale pour la DGCCRF.
En conséquence, le Conseil a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, jugeant qu’elles méconnaissaient le principe de nécessité des peines. Cependant, il a décidé de reporter l’abrogation des dispositions contestées au 31 octobre 2027, afin d’éviter des conséquences excessives. Jusqu’à cette date ou l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, aucune poursuite ne pourra être engagée sur le fondement de l’article L. 34-5 du CPCE si des poursuites ont déjà été engagées pour les mêmes faits.
Cette décision souligne les enjeux liés à la protection de la vie privée et à la régulation des pratiques commerciales dans le domaine des communications électroniques.
Source : Conseil constitutionnel.
