Décision du Conseil constitutionnel : Validation de la taxe sur les réductions de capital
Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 27 mars 2026 concernant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au paragraphe III de l’article 235 ter XB du code général des impôts. Ce texte définit l’assiette d’une taxe instituée par la loi de finances pour 2025, visant les opérations de réduction de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par une société de ses propres actions. Cette taxe s’applique exclusivement aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse un milliard d’euros et est calculée sur le montant de la réduction de capital ainsi que sur une fraction des sommes comptabilisées comme primes liées au capital.
Les critiques formulées à l’encontre de ces dispositions soulignaient des disparités d’imposition significatives entre les entreprises, dépendant du montant des primes liées au capital. Il était également avancé que cette base d’imposition, non corrélée aux sommes effectivement dépensées pour le rachat des titres, ne tenait pas compte des capacités contributives des sociétés concernées.
Le Conseil constitutionnel a rejeté ces arguments. Il a d’abord noté que le législateur avait pour objectif de garantir un rendement budgétaire en taxant les opérations de réduction de capital social, que les grandes entreprises effectuent en utilisant leurs excédents de trésorerie. Le Conseil a rappelé qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation similaire à celui du Parlement.
Il a également affirmé que le législateur était en droit de définir l’assiette de la taxe en se basant sur la réduction de capital et les primes liées au capital, considérant que ces éléments reflètent la nature et l’ampleur des opérations ainsi que les choix de gestion des sociétés. Le Conseil a conclu que le législateur n’était pas contraint de fonder l’assiette de la taxe sur les sommes effectivement versées pour le rachat des titres, ce qui valide la rationalité des critères choisis en lien avec l’objectif de rendement budgétaire.
Enfin, le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d’égalité devant la loi ne contraint pas le législateur à traiter différemment des entités dans des situations différentes. Il a jugé acceptable que des règles d’assiette identiques soient appliquées à toutes les sociétés redevables, indépendamment du montant des primes comptabilisées.
En conclusion, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité des dispositions contestées avec la Constitution, affirmant qu’elles ne portent atteinte ni au principe d’égalité devant les charges publiques, ni à celui d’égalité devant la loi.
Source : Conseil constitutionnel.
