Condamnation de Marine Le Pen : le Conseil constitutionnel, l’autre étape sur la route de la présidentielle
Le 7 juillet 2026, Marine Le Pen a été condamnée par la cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national. Ce jour-là, elle a annoncé deux décisions majeures : un pourvoi en cassation et sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Ce pourvoi suspend l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, qui l’avait condamnée à un an de détention à domicile avec bracelet électronique, deux ans avec sursis, et 45 mois d’inéligibilité, dont 30 mois avec sursis. La peine ferme a été purgée depuis le 31 mars 2025.
La prochaine étape pour Marine Le Pen est la décision de la Cour de cassation, qui, selon le procureur général Rémy Heitz, devrait se prononcer avant le scrutin présidentiel prévu pour le 18 avril 2027. Pour que sa candidature soit validée par le Conseil constitutionnel, elle doit réunir au moins 500 parrainages d’élus et ne pas être privée de ses droits d’éligibilité par une décision de justice.
Les Sages du Conseil constitutionnel doivent établir la liste officielle des candidats au plus tard le 19 mars 2027. Une ancienne jurisprudence, issue d’un arrêt du 28 septembre 1993 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, est actuellement au cœur des débats juridiques. Cet arrêt stipule que l’exécution provisoire d’une peine prononcée en première instance continue de courir jusqu’au jugement définitif.
Si la Cour de cassation n’a pas rendu sa décision d’ici le 19 mars, ou si l’appel est cassé, le Conseil constitutionnel devra trancher cette question lors de l’établissement de la liste des candidats. Toutefois, des experts comme le constitutionnaliste Benjamin Morel émettent des doutes quant à l’exploration de cette jurisprudence par le Conseil.
Enfin, la publication de la liste des candidats pourrait donner lieu à des contentieux, les candidats ayant obtenu au moins un parrainage pouvant contester cette liste dans un délai d’un jour. Le Conseil constitutionnel a également précisé que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’une exécution provisoire peut avoir sur l’exercice d’un mandat et la liberté de l’électeur.
Source : Public Sénat
