
Source : Arrêté du maire de Neuilly-sur-Seine, le 23 juin 2026
Etiquette : C’est compliqué !
« L’été sera chaud, l’été sera beau… », disait une chanson française de la fin des années 1970. C’était sans compter sur les conséquences du réchauffement climatique qui accentue la fréquence et l’intensité des épisodes caniculaires.
Pour protéger l’ordre public et asr la sécurité des usagers en évitant une trop lourde fréquentation de la piscine sur le territoire de sa commune, le maire de Neuilly-sur-Seine a récemment interdit son accès aux non-résidents.
Cette décision soulève la question des conditions dans lesquelles une commune peut réserver l’accès à un service public à certaines catégories d’usagers.
Des limites à l’égal accès fondées sur des différences objectives de situations
En matière d’accès au service public, il n’est pas rare de mettre en œuvre des différenciations tarifaires qui prennent en compte la situation de chaque usager de façon objective et respectueuse de l’intérêt général. Toutefois, la jurisprudence est fluctuante. Le Conseil d’État a d’abord reconnu qu’il pouvait être opéré des différenciations tarifaires entre les usagers résidants de la commune et les non-résidents, en particulier pour les services publics facultatifs.
Dans une affaire antérieure, le Conseil d’État avait été saisi d’une délibération fixant des droits d’inscription différents à l’école municipale de musique selon que les élèves résidaient ou non dans la commune. Il a jugé qu’une telle différence tarifaire était licite, dès lors que les habitants de la commune et les non-résidents se trouvaient dans une situation objectivement différente au regard d’un service public communal facultatif.
En revanche, dans un autre arrêt, le Conseil d’État a rejeté le critère de la résidence comme illégal, préférant celui d’un « lien étroit avec la commune ». Dans cette affaire, la commune de Dreux avait réservé l’accès à son école municipale de musique aux seuls habitants de la commune, ce qui a été censuré par le Conseil d’État.
Les piscines : une compétence communale ou intercommunale ?
Au-delà de la question de l’égalité d’accès au service public, cette décision soulève également celle de l’autorité compétente pour gérer les piscines publiques. La situation peut varier selon que l’équipement relève de la commune ou de l’intercommunalité. Lorsqu’une piscine relève de la compétence d’un EPCI, le maire de la commune d’implantation ne peut, en principe, en réserver l’accès aux seuls habitants de sa commune.
Si la gestion de l’équipement relève de la commune – ce qui semble être le cas à Neuilly-sur-Seine – celle-ci dispose d’une plus grande marge de manœuvre. Cependant, il est impératif que les conditions posées par la jurisprudence soient respectées pour éviter l’illégalité.
L’ordre public : une justification en demi-teinte ?
La seule compétence de la commune ne suffit pas à justifier une telle me. Dans son arrêté, le maire évoque une surfréquentation durant la période estivale et fonde ses restrictions sur la protection de l’ordre public. Cependant, cette justification doit être vérifiée par le juge administratif, qui s’asra que l’interdiction est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
En définitive, la légalité d’un tel arrêté dépendra des circonstances spécifiques et du contrôle de proportionnalité exercé par le juge administratif. La réponse ne peut donc être apportée qu’au cas par cas.
Auteurs :
Auteur : Vincent Doebelin, maître de conférences en droit public à l’Université de Haute-Alsace
Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
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