Décision n° 2026-1196 QPC du 30 avril 2026 - Communiqué de presse

Décision du Conseil constitutionnel : Conformité de l’article L. 312-1 A du Code de l’entrée et du séjour des étrangers

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 30 avril 2026 concernant l’article L. 312-1 A du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit par la loi du 26 janvier 2024. Cette disposition impose à l’autorité administrative de refuser, sauf en cas de circonstances humanitaires, la délivrance d’un visa à un étranger sous obligation de quitter le territoire français, si celui-ci ne prouve pas avoir quitté le territoire dans le délai imparti.

Les critiques formulées à l’encontre de cette me soulignaient l’absence d’exceptions pour les étrangers souhaitant mener une vie familiale normale.

Dans son analyse, le Conseil a rappelé qu’aucun principe constitutionnel n’as aux étrangers des droits absolus d’accès et de séjour en France. Il a souligné que les conditions d’entrée et de séjour peuvent être restreintes par des mes de police administrative, tout en respectant les droits et libertés des personnes résidant sur le territoire.

Le Conseil a également noté que l’objectif du législateur était de renforcer la prise en compte des manquements aux règles d’entrée et de séjour, tout en luttant contre l’immigration irrégulière, ce qui est en accord avec la sauvegarde de l’ordre public.

Cependant, le Conseil a formulé deux réserves d’interprétation :

  1. L’autorité administrative doit examiner l’impact de son refus sur le droit de mener une vie familiale normale, en tenant compte des circonstances humanitaires.
  2. Les dispositions ne doivent pas empêcher la délivrance d’un visa à un étranger ayant obtenu le retrait ou l’annulation de l’obligation de quitter le territoire.

En conclusion, le Conseil constitutionnel a déclaré que, sous ces réserves, les dispositions étaient conformes à la Constitution, établissant ainsi un équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et le droit à une vie familiale normale.

Source : Conseil constitutionnel.

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