Aide à mourir : Vers un droit autonome ?
Parmi les nombreuses saisines du Conseil constitutionnel relatives à la loi sur le droit à l’aide à mourir, celle du président du Sénat, Gérard Larcher, est la première déposée. Valérie-Odile Dervieux en détaille les griefs et propose une réflexion sur l’état de vulnérabilité et le consentement.
La loi « droit à l’aide à mourir » est actuellement soumise au Conseil constitutionnel. Plusieurs saisines ont été annoncées, dont celle du Président du Sénat (affaire n° 2026-910 DC, 16 juillet 2026) qui « ouvre le bal ». Le dernier dossier du Conseil constitutionnel est intitulé « Les vulnérabilités » (Titre VII, n° 16, avril 2026).
La saisine du Conseil constitutionnel par le Président du Sénat
Le 16 juillet 2026, Gérard Larcher a déféré au Conseil constitutionnel la loi relative au droit à l’aide à mourir, adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026. Cette saisine demande au Conseil de vérifier que le législateur, dans sa conciliation entre plusieurs exigences constitutionnelles, n’a pas favorisé de manière excessive la seule volonté individuelle du patient, au détriment de la dignité de la personne, de la protection des personnes vulnérables, de la liberté de conscience et de la liberté d’association.
Cinq séries de griefs sont articulées :
Imprécision de la définition du droit à l’aide à mourir (art. 2) : Le texte ne fixe pas les situations d’impossibilité objective de s’administrer la substance létale, laissant indéterminée la frontière entre suicide assisté et euthanasie.
Conditions d’accès au droit à l’aide à mourir (art. 4) : La notion de « phase avancée », sans référence à une durée de pronostic vital, pourrait ouvrir le dispositif à des personnes qui ne sont pas en fin de vie, ce qui va à l’encontre de l’avis du Conseil d’État du 4 avril 2024.
Garanties concernant la volonté libre et éclairée du patient (art. 5, 6 et 12) : Ces garanties seraient jugées insuffisantes, notamment en raison d’une décision prise par un seul médecin dans un délai de quinze jours et d’un délai de réflexion de seulement deux jours.
Bloc de compétence : L’attribution au seul juge administratif du contentieux de ce nouveau droit (art. 12) pourrait méconnaître l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle.
Clause de conscience (art. 14) : Son domaine serait trop limité, n’incluant pas les pharmaciens ni les non-professionnels de santé participant au collège.
Le dossier « Les vulnérabilités » peut-il irriguer la réflexion ?
Le professeur François Chénédé souligne que le droit civil s’intéresse aux personnes vulnérables sous deux aspects : la prévention et le rétablissement. La prévention vise à protéger les mineurs et les majeurs protégés, tandis que le rétablissement prévoit des mes d’indemnisation et de protection contre les abus.
Dans le droit pénal, la vulnérabilité est définie par des critères tels que l’âge, la maladie ou l’état de grossesse. Cette vulnérabilité, lorsqu’elle concerne une victime, est appréciée in concreto par le juge.
Conclusion
Laurence Gay, directrice de recherche au CNRS, note que la vulnérabilité, bien que souvent mobilisée par la Cour européenne des droits de l’homme, reste peu utilisée par le Conseil constitutionnel. Dans l’attente d’autres saisines, la question de la partition du juge constitutionnel est
La mise en perspective pourrait soulever des questions centrales sur l’application des solutions dégagées par différents domaines du droit au droit à l’aide à mourir.
Source : Actu Juridique.
