Le Conseil Constitutionnel valide une disposition du code de procédure pénale
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2026 par la Cour de cassation, concernant une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 380-2-1 A du code de procédure pénale. Cette question a été soumise par M. Philippe F., représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Le Conseil a examiné la conformité de cet article, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, avec les droits et libertés garantis par la Constitution. L’article en question stipule que l’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut être limité à la décision sur la peine, sans que l’accusé puisse contester la culpabilité.
Le requérant a fait valoir que cette disposition ne permet pas un « droit de repentir » en matière criminelle, contrairement à ce qui existe en matière correctionnelle. Il a également soulevé un manque d’assistance obligatoire d’un avocat lors de la restriction de l’appel et une absence de possibilité de revenir sur ce choix. Cela, selon lui, constituerait une inégalité de traitement et une atteinte aux droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel a statué que les dispositions contestées ne violent pas le principe d’égalité devant la loi, soulignant que les accusés de crimes sont dans une situation différente des prévenus de délits. En conséquence, il a déclaré conformes à la Constitution les mots « par l’accusé ou » figurant dans l’article 380-2-1 A.
Cette décision a été rendue publique le 25 juin 2026 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Source : Conseil Constitutionnel
