Prescription de l’action en recouvrement des prestations indûment payées par la CPAM : du caractère intentionnel de la fausse déclaration
Difficulté à trouver l’équilibre entre la répression de la fraude sociale et la confiance des assurés : tel est le défi auquel se confrontent les législateurs. Le principe du « droit à l’erreur » apparaît souvent comme insuffisant face à la multiplication des mes visant à lutter contre la fraude sociale, notamment à travers les lois de financement de la sécurité sociale et le récent projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, actuellement examiné par le Conseil constitutionnel. Cette recherche d’équilibre se manifeste dans la protection des assurés sociaux, qui bénéficient d’un délai de prescription de deux ans pour les actions en remboursement des prestations contestées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’arrêt récemment commenté soulève une question cruciale : le maintien de la prescription biennale est-il justifié lorsque le bénéficiaire de prestations en espèces de l’assurance maladie a fourni une attestation de revenu inexacte ? En d’autres termes, une déclaration inexacte peut-elle être considérée comme une fausse déclaration, et cette dernière est-elle assimilable à une fraude au sens strict ?
Cette décision revêt une importance particulière car l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations de l’assurance-maladie, a des équivalents pour d’autres prestations sociales, comme les retraites et les invalidités (CSS, art. L. 355-3), ainsi que les allocations pour les personnes âgées (CSS, art. L. 815-11) et les invalides (CSS, art. L. 815-29). Il est à noter que cet article n’est pas modifié par le projet de loi en cours.
Concernant le principe de la prescription biennale de l’action en recouvrement des prestations en espèces par l’organisme payeur, l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale stipule que cette action doit être engagée dans un délai de deux ans à compter du paiement des prestations contestées. Cette limitation vise à protéger les assurés contre des demandes de remboursement tardives, tout en maintenant la possibilité d’agir en cas de fraude avérée.
Cette dynamique entre la lutte contre la fraude et la protection des droits des assurés sociaux continue d’alimenter le débat au sein des instances législatives et juridiques, illustrant ainsi la complexité des enjeux liés à la protection sociale en France.
Source : Code de la sécurité sociale.
