Fautes du salarié protégé : gare au montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur !
Lorsqu’un salarié protégé est licencié sans autorisation, il a droit à une indemnité pour violation de son statut protecteur. Cependant, la Cour de cassation a récemment précisé, dans un arrêt du 13 mai 2026 (Cass. soc., 13-5-26, n°24-17951), que l’indemnité peut être réduite si la réintégration du salarié est impossible en raison de ses propres agissements fautifs.
L’affaire, qui avait été portée une première fois devant la Cour de cassation (Cass. soc., 23-10-19, n°18-16057), concerne un salarié délégué du personnel licencié sans l’autorisation requise de l’inspection du travail, ce qui a conduit à la reconnaissance de la nullité du licenciement. Toutefois, la cour d’appel a rejeté la demande de réintégration, arguant qu’elle était incompatible avec l’obligation de sécurité incombant à l’employeur. En effet, après son licenciement, le salarié s’était rendu dans l’entreprise avec d’autres personnes et avait fait preuve de violence physique et verbale envers le directeur des ressources humaines. De plus, à la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes, il avait causé des dégradations dans l’entreprise.
Bien que la réintégration ait été jugée impossible, l’indemnité d’éviction reste due au salarié. La cour d’appel a déterminé que cette créance s’étendait de la date du licenciement jusqu’à la date de l’audience des débats, après laquelle un arrêt partiel a été rendu.
La question soulevée était de savoir si l’indemnité d’éviction pouvait être limitée en cas d’agissements fautifs du salarié. La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, rappelant que, selon l’article L 2411-5, le salarié protégé licencié sans autorisation a droit à une indemnité équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à sa réintégration. Toutefois, si ses agissements rendent cette réintégration impossible, il n’a droit qu’à la rémunération jusqu’à la date des faits empêchant cette réintégration.
Dans cette affaire, les événements survenus après le licenciement, notamment les agressions, ont constitué une impossibilité de réintégration. L’indemnité d’éviction demeure acquise, mais son montant est limité jusqu’au jour où ces faits ont eu lieu. La Cour a également rappelé qu’un événement postérieur au licenciement permettant de réduire l’indemnité d’éviction inclut des situations telles que le départ à la retraite en cours d’instance.
Enfin, l’arrêt du 13 mai 2026 souligne que les revenus de remplacement perçus durant la période d’éviction ne doivent pas être déduits de l’indemnité d’éviction. Cette indemnité ouvre également droit à des congés payés pour la période de chômage, sauf si le salarié a occupé un autre emploi durant cette période.
Source : Cass. soc., 13-5-26, n°24-17951.
