Représentation en justice du syndicat : rappel pédagogique sur la qualification et le régime du défaut de pouvoir - Civil

Représentation en justice du syndicat : rappel sur le défaut de pouvoir

La Cour de cassation a récemment réaffirmé des principes fondamentaux concernant la représentation en justice des syndicats, sans introduire de nouvelles règles. Dans un arrêt du 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile a souligné l’importance d’un titre habilitant pour les représentants syndicaux et a qualifié le défaut de pouvoir comme une irrégularité de fond.

Le 2 octobre 2024, le syndicat départemental CGT des transports avait désigné un membre comme délégué syndical auprès d’une société de transports à Nice. Cinq jours plus tard, la Fédération nationale des syndicats des transports CGT a également désigné un délégué pour la même entreprise. L’employeur, estimant ces désignations superflues, a saisi le tribunal judiciaire conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail. Le syndicat a contesté le pouvoir du secrétaire général de la fédération, qui ne pouvait agir en justice qu’avec un mandat du bureau fédéral, ce qui était absent.

Le tribunal a jugé que la clause statutaire ne devait pas empêcher la fédération de se défendre en justice, en raison des contraintes de célérité liées à la procédure. Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation, arguant que le tribunal avait validé la représentation sans s’asr que le secrétaire général avait un mandat statutaire, en violation des articles 117 et 121 du code de procédure civile.

La question était de savoir si l’exigence d’un titre habilitant pouvait être écartée en raison de la qualité de défenderesse de la fédération ou des contraintes de procédure. La Cour de cassation a répondu par la négative, rappelant que le représentant d’un syndicat doit justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition statutaire l’habilitant à agir. Le défaut de pouvoir est ainsi reconnu comme une irrégularité de fond, pouvant être régularisée jusqu’au moment où le juge statue.

Cet arrêt rappelle l’importance d’un titre habilitant pour les représentants syndicaux et les conséquences procédurales du défaut d’un tel titre.

Source : Cour de cassation

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