Musique et IA : la part de l’arrangeur, ou ce que la Sacem a déjà écrit sans le savoir
Fait principal
Le règlement de la Sacem, à travers des articles spécifiques, semble déjà anticiper le rôle des intelligences artificielles (IA) dans la création musicale, en définissant la part de l’arrangeur et en posant des questions cruciales sur la propriété des œuvres générées.
Contexte factuel
Les Statuts et le Règlement général de la Sacem, édition 2025, précisent à l’article 68 que « constitue un arrangement la transformation d’une œuvre musicale avec ou sans paroles par l’adjonction d’un apport musical de création intellectuelle. » Les articles 69 et 70 établissent des pourcentages de rémunération pour les arrangeurs, compositeurs et éditeurs. Par exemple, pour une œuvre sans paroles, un douzième est attribué à l’arrangeur, tandis que sept douzièmes reviennent au compositeur et quatre à l’éditeur. L’article 71 stipule également qu’un arrangement ne peut être déclaré sans autorisation préalable des ayants droit.
Données ou statistiques
La part de l’arrangeur a diminué avec l’évolution des technologies musicales, notamment l’utilisation d’orchestres échantillonnés et de systèmes MIDI, qui ont permis de réaliser des arrangements sans intervention humaine. Les modèles génératifs, bien que réactifs et adaptatifs, n’ont pas causé cette diminution, mais l’ont plutôt amplifiée. À l’échelle internationale, des organisations comme BumaStemra aux Pays-Bas ont mis en place des systèmes d’enregistrement pour les œuvres partiellement générées par IA, attribuant une part distincte à ces créations.
Conséquence directe
Ce cadre réglementaire soulève des interrogations sur la rémunération des créateurs et l’avenir de l’arrangement musical à l’ère de l’IA, posant la question de savoir qui doit payer pour l’utilisation des outils génératifs dans la production musicale.
Source : Sacem, Statuts, Règlement général, édition 2025.

