Heures Supplémentaires : Rappel de la Charge de la Preuve par la Cour de Cassation
Le 2 septembre 2026, la Cour de cassation a rappelé l’importance de la charge de la preuve dans les litiges liés aux heures supplémentaires en droit du travail. Cette décision illustre la complexité des relations entre employeurs et salariés concernant la justification des heures travaillées.
Un salarié, recruté en tant qu’agent chargé d’activités logistiques par le biais de trois contrats à durée déterminée, a vu son dernier contrat transformé en contrat à durée indéterminée. Ce dernier a pris fin par une rupture conventionnelle. Suite à cela, le salarié a saisi le tribunal prud’homal pour obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que d’autres indemnités, y compris pour travail dissimulé. Les juges de première instance ont partiellement satisfait ses demandes, entraînant des appels de part et d’autre.
L’employeur a soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription, arguant que le salarié n’avait pas contesté le reçu pour solde de tout compte dans le délai de six mois. Cependant, la cour d’appel a précisé que ce reçu ne libérait pas l’employeur des heures supplémentaires et des indemnités pour repos non pris. Concernant les heures supplémentaires, la cour d’appel a infirmé le jugement initial, considérant que le tableau fourni par le salarié, qui incluait des heures de trajet, manquait de précision pour permettre une réponse adéquate de l’employeur.
Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation, tandis que l’employeur a déposé un pourvoi incident, invoquant un défaut de réponse à conclusions. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident de l’employeur et a censuré l’arrêt de la cour d’appel, soulignant que celle-ci n’avait pas suffisamment examiné la question de la prescription des demandes de paiement de salaire.
Cette décision souligne la responsabilité des employeurs en matière de preuve des heures travaillées, affirmant que la charge de la preuve ne repose pas uniquement sur le salarié, conformément à l’article L. 3171-4 du code du travail.
Source : Cour de cassation.

