Remaniement capitalistique et abus de droit : le juge confirme un redressement contre l’avis du CADF
Par un jugement du 24 juin 2026, le tribunal administratif de Rennes a validé un redressement fiscal fondé sur l’abus de droit dans une affaire de réduction de capital consécutive à une augmentation de même montant. Ce jugement intervient malgré un avis favorable du Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) en faveur du contribuable.
L’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration fiscale d’écarter, comme inopposables, les actes constitutifs d’un abus de droit. Lorsque le contribuable saisit le CADF et que celui-ci rend un avis favorable, la charge de la preuve du bien-fondé du redressement incombe à l’administration devant le juge de l’impôt. C’est dans ce cadre que le tribunal administratif de Rennes a tranché en faveur de l’administration, malgré l’avis du CADF.
Une double opération exécutée le même jour
La SARL M., active dans l’imprimerie depuis 1995, comptait deux associés : M. A., fondateur, détenant 10 000 parts, et M. C., entré au capital en 2011 avec 500 parts, pour un total de 10 500 parts. En juin 2014, le capital avait été porté à 400 000 euros, la valeur unitaire des parts s’établissant à 38,10 euros.
Le 14 octobre 2015, la société a procédé à deux opérations le même jour : d’abord, une augmentation de capital par prélèvement sur le compte « autre réserves », à hauteur de 400 000 euros, portant le capital à 800 000 euros et créant 10 500 nouvelles parts. Ensuite, une réduction de capital de même montant, par rachat de ces 10 500 parts, sous condition suspensive de l’absence d’opposition des créanciers. Le rachat a été réalisé le 17 décembre 2015, portant sur 400 000 euros, dont 380 952 euros pour les parts rachetées à M. A.
Sur le plan fiscal, ce choix était significatif. En qualifiant les sommes perçues de plus-value de cession, M. A. a pu bénéficier d’un abattement renforcé de 85 % pour une détention supérieure à huit ans. Pour une plus-value brute de 377 141 euros, le gain net déclaré s’est élevé à 56 571 euros, un régime plus favorable que celui applicable aux dividendes.
Le principe rappelé par le Comité de l’abus de droit fiscal
Le 18 décembre 2018, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L. 64 du LPF, estimant que la séquence augmentation-réduction de capital, non motivée par des pertes, n’avait d’autre objet que de rechercher le bénéfice d’une application littérale de l’article 112, 6° du Code général des impôts (CGI). L’administration a requalifié ces sommes en revenus distribués, sans abattement possible, et assorties d’une majoration de 80 %.
Saisi par les contribuables, le CADF a rendu, le 1er octobre 2021, un avis concluant à l’absence d’abus de droit.
Le tribunal a rappelé que, en présence d’un rachat de titres suivi de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes, l’appréhension des sommes correspondantes ne caractérise pas, à elle seule, un abus de droit. Le libre choix de la voie fiscale la moins coûteuse reste un droit, tant que l’administration n’établit pas l’existence d’un montage artificiel.
Un raisonnement en deux temps pour caractériser le montage artificiel
Malgré l’avis du CADF, l’administration a maintenu ses rectifications, acceptant de fait de supporter la charge de la preuve. Le jugement du 24 juin 2026 apporte un éclairage utile.
Le tribunal a d’abord écarté l’argument d’une stratégie patrimoniale visant à alléger la valeur de l’entreprise pour faciliter une cession future, en soulignant qu’aucune pièce contemporaine ne documente l’intention de l’associé de céder ses parts. De plus, même si cette intention était établie, le choix d’une augmentation suivie d’une réduction de capital n’aurait eu aucune incidence sur la valorisation de la société.
Ensuite, le tribunal a analysé l’intérêt juridique avancé par les requérants, concluant que l’opération contestée ne se limitait pas à la réduction de capital, mais englobait également l’augmentation de même montant. Considérée dans son ensemble, cette opération n’a pas réduit l’exposition au risque de l’associé.
Le tribunal a donc conclu que l’opération n’avait d’autre motif que celui de bénéficier du régime des plus-values mobilières, jugeant le montage artificiel et contraire à l’intention du législateur.
Une jurisprudence encore incertaine
Ce jugement s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par des hésitations des juges. Certaines décisions valident ce type d’opération, tandis que d’autres le sanctionnent. Le Conseil d’État aura l’occasion de se prononcer sur ce sujet dans les deux ans à venir.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Toulouse a écarté la qualification d’abus de droit dans des circonstances particulières, soulignant que la charge de la preuve reposait sur l’administration, qui n’avait pas démontré le caractère artificiel du montage.
Source : Actu Juridique.
