Télétravail : Quid de l’indemnité d’occupation ?
Un salarié, engagé en tant que chef des ventes par une société B en 1998, a saisi la juridiction prud’homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes liées à la rupture et à l’exécution de son contrat, en juillet 2017 et juin 2018. Le 16 octobre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Parmi les demandes formulées, une a particulièrement retenu l’attention : l’indemnité d’occupation du domicile pour le télétravail effectué à domicile, distincte des frais professionnels.
À qui s’adresse cette indemnité ?
Traditionnellement, la Cour de cassation estimait que l’indemnité d’occupation du domicile n’était due que lorsque l’employeur ne fournissait pas de local professionnel adapté (Cass. soc., 8-11-17, n°16-18499). Toutefois, un arrêt du 19 mars 2025 (n°22-17315) indique que cette indemnité peut également être réclamée lorsque les parties ont convenu que le travail s’effectuerait sous forme de télétravail.
L’arrêt précise que « l’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu’il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition ou qu’il a été convenu que le travail s’effectue sous la forme du télétravail ». Ce jugement souligne que cette indemnité a pour but de compenser la sujétion liée à cette modalité d’exécution du contrat de travail.
Quelle est la prescription de cette action ?
L’arrêt stipule que le délai de prescription pour cette action est de deux ans, conformément aux dispositions du Code du travail relatives à l’exécution du contrat de travail, et non pas de cinq ans, comme l’avait initialement jugé la cour d’appel.
Cette évolution jurisprudentielle soulève la question de savoir si cette indemnité sera applicable à tous les télétravailleurs, indépendamment de qui demande le télétravail. D’autres décisions judiciaires seront nécessaires pour clarifier ce point.
Source : Jurisprudence prud’homale
