
Source : La Tribune Dimanche, 15 août 2026
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Après la cen par le Conseil constitutionnel de la loi créant une majorité numérique, les réactions politiques se sont succédé. Parmi elles, celle de Gabriel Attal, qui avait fait de ce texte son cheval de bataille. L’ancien Premier ministre ambitionne de le faire passer par une autre porte, celle du référendum.
Dans un entretien pour La Tribune Dimanche, le candidat à l’élection présidentielle appelle l’actuel président de la République à soumettre la loi « directement au peuple français ».
Mais les obstacles juridiques qui ont mené à la cen de la première loi demeurent.
Un contrôle avant le référendum, pas après
Faire adopter une loi par référendum n’est pas aussi simple que le laisse croire Gabriel Attal. La procédure est quadrillée.
Tout d’abord, tout sujet ne peut pas faire l’objet d’un référendum. Bien que le Conseil constitutionnel ait toujours refusé de contrôler une loi adoptée par référendum, il s’est déclaré compétent, dans une décision de 2000, pour contrôler le décret de convocation du référendum qui contient la question posée avant qu’il ne soit organisé.
À cette occasion, le Conseil veillera à ce que le référendum respecte la procédure prévue à l’article 11 de la Constitution, et surtout que la question posée porte sur « l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité ».
Un référendum pour interdire les réseaux sociaux aux moins de quinze ans rentre-t-il dans ces critères ? La réponse est incertaine.
On ignore si les juges de la rue Montpensier feront entrer cette question numérique et de santé publique parmi les « réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation ».
Notons toutefois que dans une décision de juin 2026, le Conseil a exclu les « questions de société » du périmètre de l’article 11. En l’occurrence, un référendum d’initiative partagée n’a pas été admis car il portait sur « une question éthique, relative à la fin de vie ». L’instauration de la majorité numérique connaitra-t-elle le même sort ?
De plus, bien qu’il se soit déclaré compétent, le Conseil constitutionnel ne s’est encore jamais prononcé sur le décret de convocation d’un référendum. Il n’existe donc aucun précédent.
Enfin, si le texte soumis au vote des Français est le même que celui qui a été censuré et qu’il ne tient nullement compte de la décision des Sages du 14 août 2026, il sera de nouveau déclaré non conforme à la Constitution car il porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et de communication des mineurs.
Naviguer de Charybde en Scylla
Si les étoiles s’alignent pour Gabriel Attal, que le référendum est organisé et que la loi est adoptée, un autre danger guettera : le droit européen.
Au niveau de l’Union européenne, le risque de sanction semble être évité. Dans la dernière version de la loi, celle censurée par le Conseil constitutionnel, les parlementaires avaient pris en compte les observations de la Commission européenne. Bruxelles estimait que le rôle donné à l’Arcom pour dresser une liste des services concernés par la majorité numérique empiétait sur les compétences européennes.
Cette préconisation européenne est aussi une des raisons pour lesquelles le législateur français s’en est tenu à une interdiction générale — sans préciser le rôle de l’Arcom, donc —, mais imprécise et donc disproportionnée, qui a conduit à la cen.
Condamnation par la CEDH en vue
Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son avis sur la loi, la liberté d’expression et de communication des mineurs est aussi protégée par la Convention européenne des droits de l’Homme. Si la loi est adoptée — que ce soit par référendum ou par un autre biais — la Cour de Strasbourg, si elle est saisie, opérera le même examen que le Conseil constitutionnel et vérifiera si l’interdiction est proportionnée au regard de l’objectif de protection de l’enfant.
En l’état, si la loi n’est pas modifiée, et selon les mots du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, l’interdiction est disproportionnée car elle s’applique à une définition trop large de plateformes en ligne, y compris à celles pour lesquelles aucun risque n’a été documenté.
Elle ne prend pas non plus en compte les cas individuels, le degré de maturité des enfants et exclut les titulaires de l’autorité parentale de toute décision, au détriment de ce que prévoit la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, que la CEDH peut mobiliser dans ses décisions.
En somme, si un référendum est organisé sur l’interdiction générale des réseaux sociaux aux moins de quinze ans, sans que le Conseil constitutionnel ne s’y oppose, et que la loi est adoptée, il y a risque que la France soit condamnée au niveau européen.
Auteurs :
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
Relecteurs : Sacha Sydoryk, maître de conférences en droit public à l’Université de Picardie Jules Verne
Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’université de Poitiers
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