Comment juger quand le consentement ne suffit pas ?
Violence domestique
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La réforme du 6 novembre 2025 et la résolution adoptée par le Parlement européen le 28 avril 2026 placent le consentement au cœur de la définition du viol. Mais un « oui » suffit-il toujours à clore l’analyse judiciaire ? Entre consentement véritable et simple acquiescement, le droit peine encore à saisir certaines formes de contrainte relationnelle.

Elle n’a pas dit non, n’a pas crié, n’a pas fui. Elle a peut-être même dit oui. Dans le contexte conjugal ou professionnel, elle s’est laissée faire pour éviter une dispute, par épuisement ou parce que refuser coûtait trop cher. Alors, quand elle parle enfin, la justice lui répond : vous avez consenti. Et, souvent, le dossier est classé sans suite.

La loi du 6 novembre 2025 a cherché à résoudre cette impasse en plaçant le consentement au cœur de la définition du viol. D’ailleurs, le 28 avril 2026, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à définir le viol dans l’ensemble de l’Union européenne à partir de l’absence de consentement. L’intention est juste. Mais le risque est de déplacer la difficulté probatoire plutôt que de la résoudre si l’existence d’un « oui » continue de clore l’analyse.

Le consentement n’est jamais un fait immédiatement saisissable. C’est un état intérieur que le droit peut seulement appréhender de façon indirecte, par le biais d’indices. Or la pratique judiciaire réduit encore trop souvent cette appréciation à un moment isolé, reconstruit rétrospectivement, parfois sans témoins et sans réelles traces. Le « oui » exprimé acquiert alors une valeur décisive. Dans nombre de dossiers, les juridictions se heurtent à la même difficulté : la victime allégée n’a pas réagi immédiatement et n’a pas clairement refusé. C’est souvent le cas dans le contexte conjugal, dans des relations professionnelles asymétriques ou dans des situations de dépendance.

Or la psychologie sociale décrit depuis longtemps des situations de sexual compliance, où une relation sexuelle est acceptée en l’absence de désir. La notion est mobilisée ici dans un sens plus large, pour saisir des configurations dans lesquelles un accord apparent se forme sous l’effet de pressions diffuses : insistance, asymétrie relationnelle, crainte du conflit, simple épuisement. L’acquiescement n’est pas toujours l’expression d’une authentique adhésion. Entre le consentement indubitable et le refus manifeste s’étend tout un continuum de situations que le droit peine encore à appréhender. C’est précisément dans cette zone intermédiaire que l’analyse judiciaire devient la plus fragile. Faute de grille d’analyse adaptée, la justice tranche parfois trop vite dans un sens ou dans l’autre. On dit parfois oui en pensant non, on peut accepter par soumission ou s’interdire de refuser car cela paraît trop coûteux.

La Cour européenne des droits de l’Homme a tracé la voie. Dès l’arrêt M.C. contre Bulgarie de 2003, elle a indiqué qu’une conception du viol centrée sur la résistance physique risquait de laisser impunies des relations sexuelles imposées dans des circonstances coercitives. Le consentement ne peut donc être réduit à l’absence de refus manifeste ; il doit être apprécié à l’aune des conditions concrètes dans lesquelles il se forme, non à l’aune de sa seule expression formelle.

La notion de compliance sexuelle peut ainsi être mobilisée, non comme une nouvelle catégorie juridique, mais comme un outil d’intelligibilité. Elle permet d’envisager un contexte probatoire élargi, structuré autour d’un faisceau d’indices englobant les asymétries de pouvoir, les dépendances, la temporalité de la relation, la possibilité concrète de refuser sans coût relationnel, social ou professionnel. Isolément, aucun de ces éléments n’est significatif mais leur combinaison peut éclairer la portée d’un consentement allégué. Elle permet notamment d’éviter que certaines situations soient trop rapidement réduites à du regret ou à de l’incohérence, là où se jouent des dynamiques relationnelles plus complexes.

Des outils comparables ont déjà fait leurs preuves sans fragiliser les droits de la défense. On pense au protocole NICHD, élaboré sous l’égide du National Institute of Child Health and Human Development, pour structurer les auditions de mineurs et améliorer la qualité des éléments recueillis. On pense au violentomètre qui a rendu visibles des dynamiques de violences conjugales. Une grille indicative du consentement répondrait à la même ambition et aiderait les acteurs judiciaires à identifier des configurations dans lesquelles un consentement apparent masque des mécanismes de compliance.

Cette démarche appelle des garanties claires : un tel outil ne saurait valoir présomption ni dispenser le juge de motiver son appréciation. Il s’agit d’élargir le champ de l’examen sans en prédéterminer l’issue. La construction de cet outil supposerait un travail collectif, impliquant juristes, psychologues, praticiens, et porté par la formation professionnelle, seule voie pour asseoir sa légitimité et prévenir tout usage mécanique.

Mobiliser les sciences sociales au service de la preuve ne fragilise pas le droit pénal. C’est lui donner les moyens de mieux saisir certaines situations qu’il peine encore à appréhender. C’est refuser qu’un consentement apparent trompe la justice.

Source : Actu Juridique

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