Proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

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Texte adopté par l’Assembléenationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat enpremière lecture

 

      

      

       

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

 

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

 

Article1er

Article1er

 

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de publication de laprésente loi dont la puissance maximale brute, calculée enapplication de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, estsupérieure à 4 500 kilowatts sont résiliésdans les conditions prévues par la présente loi.

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de promulgation de la présente loi,à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usageprincipal de navigation des barrages attenants mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF), dont la puissance maximale brute,calculée en application de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sontrésiliés dans les conditions prévues par laprésente loi.

 

Article 2

Article 2

 

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée de la ressourceen eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation decette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiersà des capacités électriques présentant descaractéristiques de flexibilité proches de celle del’énergie hydraulique dans les conditions prévues àl’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et lesinstallations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée des usageset de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficiencede l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libreaccès des tiers à des capacités électriquesprésentant des caractéristiques de flexibilité proches decelle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévuesà l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages etles installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

 

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

 

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

 

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

 

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

 

Le titulaire dispose librement dudroit réel prévu au même I dans les conditionssuivantes :

Le titulaire dispose librement de ce droitréel dans les conditions suivantes :

 

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

 

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

 

3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat decrédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par sontitulaire pour financer la réalisation et l’amélioration desouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat decrédit-bail doit être approuvé par l’État ;

3° Le droit réel ne peut êtrehypothéqué ou donner lieu à la conclusion d’uncontrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des empruntscontractés par son titulaire pour financer la réalisation etl’amélioration des ouvrages et des installations. Le contratd’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit êtreapprouvé par l’État ;

 

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

 

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État.

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État ;

  

6° (nouveau) Le titulaire dedroit réel peut, après l’accord préalable del’État, constituer une société anonyme ou unesociété par actions simplifiée dont l’objet social est laproduction d’énergies renouvelables, afin de permettre la participationminoritaire de collectivités territoriales, dans les conditionsprévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 ducode général des collectivités territoriales.

  

En Corse, l’accord et l’approbation de l’Étatmentionnés respectivement aux 2° et 5° duprésent II sont subordonnés à la consultationpréalable de la collectivité de Corse, afin de garantir lacompatibilité de l’opération avec les objectifs de laprogrammation pluriannuelle de l’énergie mentionnée àl’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

 

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droitsmentionnés au I du présent article.

 

IV. – Le titulaire du droit réel conclutune convention aux fins d’asr le respect des obligations en matièrede navigation fluviale dans les conditions prévues àl’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droitsprévus au I du présent article.

IV à VI. – (Nonmodifiés)

 

V. – Le titulaire du droit réel peutprétendre au bénéfice de la garantie décennale desconstructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et lesinstallations dès la conclusion de la convention prévue àl’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action engarantie décennale déjà engagée à la date dela conclusion de la convention lui est transférée.

  

VI. – Le Conseil d’État estcompétent pour connaître en premier et dernier ressort des recoursjuridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en applicationdu présent titre.

  

Article 3

Article 3

 

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnitéde résiliation anticipée prévue àl’article 4.

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État, conformément au cahier des charges du contrat deconcession ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliquesconcédées sur les cours d’eau et les lacs, et pris en comptedans l’évaluation de l’indemnité de résiliationanticipée prévue à l’article 4.

 

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

 

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

 

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

 

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

 

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

 

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession.

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession lorsque les investissementsinscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encoreété réalisés.

 

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

 

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité ;

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité à l’exception dumontant des dépenses mentionnées au a duprésent 1° ;

 

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

 

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédactionantérieure à la présente loi, ou éligibles àcette inscription et agréés parl’autorité administrative.

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle registre mentionné au premier alinéa del’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte,le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ousur le compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 dumême code, dans leur rédaction antérieure àla présente loi, ou éligibles à ces inscriptions etagréés par l’autorité administrative. L’agrémentde l’autorité administrative ainsi que le procès-verbalétabli de manière contradictoire, mentionnés au mêmearticle L. 521-16, peuvent être postérieurs à laréalisation des travaux.

 

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

 

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation parl’État, les experts indépendants remettent leurs rapportsd’évaluation aux ministres chargés de l’économie et del’énergie, qui les notifient à la Commission des participationset des transferts et à la Commission de régulation del’énergie. Les ministres chargés de l’économie et del’énergie saisissent la Commission des participations et des transfertsdes montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité derésiliation et de la contrepartie financière pour l’attributiondes droits réels.

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation, les experts indépendantsremettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés del’économie et de l’énergie, qui les notifient à laCommission des participations et des transferts et à la Commission derégulation de l’énergie. Les ministres chargés del’économie et de l’énergie saisissent la Commission desparticipations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière pour l’attribution des droits réels.

 

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

 

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

 

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés dedeux mois par décision des ministres chargés del’économie et de l’énergie.

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés par décision des ministreschargés de l’économie et de l’énergie.

 

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

 

III. – Les titulaires des contrats deconcession transmettent aux experts indépendants et à laCommission des participations et des transferts tout document ou touteinformation nécessaire à l’exercice de leur missiond’évaluation.

III. – (Non modifié)

 

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de cesinformations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet desanctions financières prononcées par le ministre chargé del’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de lapuissance électrique cumulée des installations concernéespar ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros parmégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôleprévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code del’énergie sont applicables.

   

IV (nouveau). – Laperte de recettes résultant pour l’État du présent articleest compensée, à due concurrence, par la création d’unetaxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue auchapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.

 

Article 5

Article 5

 

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

 

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

 

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des terrainsconcernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsique des ouvrages et des installations concernés par l’attribution dudroit réel et en fixant la contrepartie financièreassociée, évaluée dans les conditions prévuesà l’article 4.

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des biens qui font l’objet de ces droitset en fixant la contrepartie financière associée,évaluée dans les conditions prévues àl’article 4.

 

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

 

II. – Chaque concessionnaire dispose dedeux mois pour signer la convention prévue au I duprésent article, après avoir présenté seséventuelles observations aux ministres chargés del’économie et de l’énergie. Ce délai est portéà six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Ce délai peutêtre prolongé de deux mois, à la demande duconcessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et del’énergie.

II et III. – (Nonmodifiés)

 

III. – Lorsque la contrepartiefinancière due au titre de l’attribution du droit réel estsupérieure à l’indemnité de résiliation due parl’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ladifférence dans un délai de deux mois à compter de lasignature de la convention.

  

Ce délai est porté àquatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie.

   

III bis (nouveau). – Lorsquel’indemnité de résiliation due par l’État estsupérieure à la contrepartie financière due au titre del’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signerla convention prévue au I du présent article, aucunversement ne lui est dû.

 

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article.

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article ou suivant lasignature de la convention dans le cas mentionnéau III bis.

 

V. – La conclusion desconventions prévues au présent article ne donne lieu à laperception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit,notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de lacontribution de sécurité immobilière prévueà l’article 879 du code général desimpôts.

V. – (nouveau). – L’indemnitéde résiliation mentionnée au 1° du I del’article 4 est exonérée d’impôt sur lessociétés.

  

L’exonération de la fraction de cetteindemnité, qui est déterminée sur la base desprévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation desconcessions aurait donné lieu, est subordonnée à lacondition que ces prévisions soient calculées déductionfaite de l’impôt sur les sociétés.

  

(nouveau). – Ne sontpas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titreduquel les contrats de concession mentionnés àl’article 1er sont résiliés, les chargescorrespondant aux valeurs nettes comptables :

  

1° Des dépenses inscrites au registrementionné à l’article L. 521-15 du code del’énergie dans sa rédaction antérieure à laprésente loi ou éligibles à cette inscription etagréées par l’autorité administrative ;

  

2° Des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés àl’article 3 de la présente loi.

  

(nouveau). – Lesmontants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles àcette inscription figurant au passif du bilan de la sociétéconcessionnaire, à la date à laquelle les contratsmentionnés à l’article 1er sontrésiliés, et correspondant à des subventions et àdes plus-values de réévaluation prévues aux articles238 bis  et 238 bis J du codegénéral des impôts sont rapportés au résultatimposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sontrésiliés. Il en va de même des autres postes de passifsmatérialisant un différé d’imposition devant êtreréintégré au résultat au titre d’une sortie del’actif du bilan des biens rattachés aux concessionsrésiliées.

  

(nouveau). – Lesouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette surlesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupationdomaniale définis au I de l’article 2 de la présenteloi sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif dubilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montantcorrespondant :

  

1° Pour les ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif dubilan de la société concessionnaire à leurs valeursinscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession estrésilié en application del’article 1er ;

  

2° Pour les autres ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeursdéterminées en application des règles du plan comptablegénéral.

  

En cas de cession ultérieure de ces biens, lavaleur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de lasociété concessionnaire est retenue pour la déterminationde la plus-value ou de la moins-value.

  

Le droit réel, octroyé à lasociété partie à la convention prévue au I duprésent article sur les ouvrages et installationshydroélectriques exploités précédemment par cettesociété en application d’un contrat de concession, est inscrit entant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour unevaleur correspondant à la différence entre le montant de lacontrepartie financière mentionnée au 2° dumême I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte ledroit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au Ide l’article 2.

  

(nouveau). – Pourl’application du présent V, la valeur nette comptable àlaquelle il est fait référence s’apprécie à la datede résiliation des concessions mentionnée au IV.

  

(nouveau). – Lesopérations mentionnées au I et la conclusion des conventionsdont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droitd’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucunecontribution de sécurité immobilière.

 

La conclusion de ces mêmesconventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 ducode de l’environnement.

G. – La conclusion des conventionsprévues au même I n’est pas soumise àl’article L. 181-15 du code de l’environnement.

 

VI. – Les conventions prévues auprésent article peuvent faire l’objetd’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages surlesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

VI. – Les conventions prévues auprésent article font l’objet d’avenants pour actualiser la listedes installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel,notamment pour tenir compte :

 

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

 

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

 

Article 6

Article 6

 

I. – En l’absence de signature de la conventionmentionnée au I de l’article 5 par leconcessionnaire, le droit réel et le droit d’occupationprévus à l’article 2 sont attribués à l’issued’une procédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnespubliques, à laquelle l’ancien concessionnairen’est pas autorisé à participer.

I. – En l’absence de signature par leconcessionnaire de la convention mentionnée au I del’article 5, le droit réel et le droit d’occupation prévusà l’article 2 sont attribués à l’issue d’uneprocédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnes publiques.Cette procédure donne lieu à la signature d’une conventiondéfinissant la liste des biens qui font l’objet des droits réelset du droit d’occupation domaniale.

 

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement des sommes dues au titre del’attribution des droits réels ait été effectué.

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement de la contrepartie financièredéterminée à l’issue de la procédure desélection, due au titre de l’attribution des droits réelset du droit d’occupation domaniale, ait étéeffectué.

 

III. – L’État verse à l’ancienconcessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation ducontrat de concession, l’indemnité de résiliation calculéedans les conditions prévues à l’article 4.

III et IV. – (Nonmodifiés)

 

Le titulaire sélectionné en applicationdu I du présent article rembourse directement à l’ancienconcessionnaire, dans le même délai, la part non amortie desinvestissements inscrits sur le compte mentionné à latroisième phrase du troisième alinéa del’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréés parl’autorité administrative.

  

IV. – Lorsque le contrat de concession arriveà échéance sans que la procédure prévueau I du présent article ait permis de désigner un titulairede droits réels et lorsque l’autorité administrative anotifié au concessionnaire l’infructuosité définitive dela procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans unétat tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée àl’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource eneau défini à l’article L. 211-1 du code del’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour leconcessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences derestitution initialement prévues par les cahiers des charges de laconcession, ces frais sont à la charge de l’État.

  

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

 

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

 

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

 

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

 

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

 

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

 

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

 

d bis) (nouveau) Aprèsle mot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

d bis) Après lemot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

 

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

 

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

 

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

 

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

 

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limitede 25 % au delà de ce seuil,même en cas de prolongation ou de renouvellement del’autorisation. » ;

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installationau-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 %au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou derenouvellement de l’autorisation. » ;

 

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

 

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

 

i) Le chapitre III estabrogé ;

i) Le chapitre III estabrogé ;

 

2° Le titre II est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

 

3° Le titre III est ainsimodifié :

3° Le titre III est ainsimodifié :

 

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

 

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

 

c) (nouveau) Àl’article L. 531-6, les mots : « à lasection 3 du chapitre Ier du titre II »sont remplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

c) À l’article L. 531-6,les mots : « à la section 3 duchapitre Ier du titre II » sontremplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

 

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

 

« TITRE IV

« TITRE IV

 

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

 

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

 

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

 

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

 

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

 

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

 

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

 

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

 

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

 

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage et des adaptations renduesnécessaires par le changement climatique.

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage, d’irrigation et des adaptationsrendues nécessaires par le changement climatique.

 

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

 

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

 

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

 

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

 

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

 

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les cinq ans au moins, selon unepériodicité plus fréquente prévue dansl’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dansun délai de six mois à compter de la demande del’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmetà cette dernière et au ministre chargé de l’énergieun rapport faisant état de l’exploitation des installationsd’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment auregard des intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifsdéfinis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 duprésent code. Ce rapport est établi selon un modèlearrêté par le ministre chargé de l’énergie etcontient les comptes retraçant les opérations relatives àl’exploitation des ouvrages.

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les deux ans au moins, selon une périodicitéplus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 ou dans un délai de six moisà compter de la demande de l’autorité administrative, letitulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et auministre chargé de l’énergie un rapport faisant état del’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydrauliqueautorisées, notamment au regard des intérêtsmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement et des objectifs définis aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapportest établi selon un modèle arrêté par le ministrechargé de l’énergie et contient les comptes retraçant lesopérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

 

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

 

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

 

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

 

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

 

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

 

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

 

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

 

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

 

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

 

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

 

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

 

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

 

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

 

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

 

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

 

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

 

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

 

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

 

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

 

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

 

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

 

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

 

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

 

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

 

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

 

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

 

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

 

II. – Le code de l’environnement est ainsimodifié :

II à VI. – (Nonmodifiés)

 

1° Le chapitre unique du titre VIII dulivre Ier est ainsi modifié :

  

a) Le I del’article L. 181-2 est complété par un 20°ainsi rédigé :

  

« 20° Autorisation d’utilisation del’énergie hydraulique mentionnée àl’article L. 541-1 du code del’énergie. » ;

  

b) Après le 8° du IIde l’article L. 181-3, il est inséréun 8° bis ainsi rédigé :

  

« 8° bis La prise en comptedes critères mentionnés à l’article L. 541-1dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu del’autorisation mentionnée au mêmearticle L. 541-1 ; »

  

c) Le second alinéa del’article L. 181-23 est supprimé ;

  

d) Après la sous-section 4 dela section 6, est insérée unesous-section 4 bis ainsi rédigée :

  

« Sous-section 4 bis

  

« Installations, ouvrages, travaux etactivités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont lapuissance excède 4 500 kilowatts

  

« Art. L. 181-28-2-1. – I. – Laprésente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages,aux travaux et aux activités mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie.

  

« II. – Lorsque l’autorisationenvironnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du code de l’énergie, le servicecoordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service del’État chargé de l’énergie.

  

« III. – Les ministreschargés de l’énergie, de l’environnement et des risquestechnologiques définissent conjointement les règles prises enapplication des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent codequi sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et auxactivités mentionnés à l’article L. 541-1 ducode de l’énergie.

  

« Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisationprend en compte les capacités techniques et financières que lepétitionnaire entend mettre en oeuvre. Elle mentionne ses propositionsd’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire sonprojet dans le respect des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire auxobligations prévues à l’article L. 181-23 duprésent code lors de sa cessation d’activité.

  

« Art. L. 181-28-2-2-1 (nouveau). – Lorsquel’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 du code de l’énergie,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du présent code peut être saisi parl’autorité administrative compétente pour délivrerl’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur lesenjeux liés à la gestion équilibrée et durable dela ressource en eau à l’échelle du bassin versant concernépar la demande d’autorisation.

  

« Ce rapport prend en compte les usages et lesadaptations mentionnés au dernier alinéa del’article L. 541-1 du code de l’énergie. Il estélaboré après consultation des commissions locales del’eau du bassin versant.

  

« Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisationfixe la durée pour laquelle elle est accordée.

  

« Art. L. 181-28-2-4. – Pourles installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notammentle Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la conventionpour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son applicationpar la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à laconvention entre la République française et la Républiquefédérale d’Allemagne sur l’aménagement du courssupérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée àLuxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclutavec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte desenjeux de la navigation mentionnés au 3° du II del’article L. 211-1 du présent code. Cette convention permetl’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvialfonctionnellement liés aux installations exploitées par letitulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sontentretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation.Ces conditions asnt le respect du service de la navigationintérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à lasécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemandsrelatifs à la prévention des inondations. Aprèsinformation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cetteconvention est approuvée par arrêté des ministreschargés de l’énergie et des transports concomitamment àl’octroi de l’autorisation.

  

« Art. L. 181-28-2-5. – Lesmodalités d’application de la présente sous-section sontdéterminées par décret en Conseild’État. » ;

  

2° L’article L. 214-5 estabrogé.

  

III (nouveau). – Au 2°de l’article 1963 du code général des impôts, lesmots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 etL. 521-12 » sont remplacés par les mots :« L. 542-3 et L. 542-5 àL. 542-7 ».

  

IV (nouveau). – Ledeuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de lajustice administrative est supprimé.

  

(nouveau). – Au premieralinéa de l’article L. 2124-7-1 du code généralde la propriété des personnes publiques, les mots :« aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « àl’article L. 511-2 ».

  

VI (nouveau). – Au 6° del’article L. 4311-2 du code des transports, les mots :« des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « del’article L. 511-2 ».

  

Article 8

Article 8

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

 

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue à l’article L. 543-1du présent code :

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue àl’article L. 543-1 :

 

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus des installationssoumises à la redevance prévue au mêmearticle L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totaledes installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus et descoûts des installations soumises à la redevance prévueau même article L. 543-1, pour les exploitants dont lacapacité totale des installations est inférieure à 100mégawatts ;

 

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

 

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

 

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

 

« Redevances

« Redevances

 

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État.

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État et des établissements publicsterritoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 ducode de l’environnement sur le périmètre desquels estsituée au moins une installation concernée parl’article L. 511-5 du présent code.

 

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

 

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

 

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

 

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

 

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

 

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

 

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

 

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

 

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation de ces installations,notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevantpas des installations mentionnées aumême premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie deleur production par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation des installations relevant du même premieralinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise desactivités ne relevant pas des installations mentionnéesaudit premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leurproduction par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

 

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant duditpremier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant du même premieralinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

 

« L’exploitant communique cettecomptabilité appropriée à laCommission de régulation de l’énergie dans les conditionsprévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministrechargé de l’énergie dans des conditions déterminéespar voie réglementaire.

« L’exploitant communique cettecomptabilité à la Commission de régulation del’énergie dans les conditions prévues au 11° del’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergiedans des conditions déterminées par voie réglementaire.

 

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

 

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

  

« L’État perçoit latotalité de la redevance prévue au I du présentarticle et reverse 3 % de cette redevance aux établissementspublics territoriaux de bassin concernés dans leurpérimètre d’intervention par une ou plusieurs centrales deproduction d’énergie d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation défini au premier alinéa del’article L. 511-5.

  

« La part de redevance reverséeà chaque établissement public territorial de bassin ne peut pasreprésenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnementdudit établissement pour la réalisation des actions d’expertiseet de programmation territoriales en matière de conciliation des usageset de réduction des impacts des installations hydroélectriques.L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépensesle cas échéant.

  

« Les modalités de reversementà chaque établissement public territorial de bassin sontfixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

     

« Cette redevance est exclusive de touteautre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domainesconfiés à ses établissements publics. Le caséchéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisationmentionnée au même article L. 541-1 occupe le domaineconfié à l’établissement public propriétaire ougestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevancepeut lui être reversée, dans des conditions fixées pardécret.

 

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques peut prévoir uneréduction ou une suppression de cette redevance pendant ladurée de ce financement.

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, laredevance due au titre de l’occupation du domaine peut êtreréduite ou supprimée pendant la durée de cefinancement.

 

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.

 

« Art. L. 543-3 (nouveau). – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 543-3. – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

 

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

 

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus de l’exploitant ;

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus et des coûts del’exploitant ;

 

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

 

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

 

a) À lapremière phrase du 11°, les mots : « ouhydraulique » sont remplacés par les mots :« et aux centrales de production d’énergie électriqued’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionnéau deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie » et sont ajoutés les mots :« du présent code » ;

a) Le 11° est ainsimodifié :

  

– à la première phrase, lesmots : « ou hydraulique, » sontsupprimés ;

  

– la seconde phrase estsupprimée ;

 

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

 

« 11° bis Un sixième de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’unétablissement public de coopération intercommunale àfiscalité propre. Le produit de cette composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrageshydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475 ;

« 11° bis Unefraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprisesde réseaux relative aux centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique, prévue àl’article 1519 F. Le produit de cette composante del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférentaux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéade l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475.

 

« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissementpublic de coopération intercommunale à fiscalité propre.Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux afférent auxouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles prévues au mêmearticle 1475 ; »

« Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction estégale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au deuxième alinéadu même article L. 511-5, cette fraction est égaleà la moitié ;

  

« 11° ter (Supprimé) » ;

  

c) (nouveau) Le 12°est complété par les mots : « du présentcode » ;

 

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Unsixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code. » ;

« 3° 15 % de la fractionperçue par les communes membres de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydrauliqueprévue à l’article 1519 F relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code del’énergie. » ;

 

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissanceélectrique installée au 1er janvier de l’annéed’imposition pour les centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à7,6 € par kilowatt de puissance électriqueinstallée au 1er janvier de l’année d’imposition pourles centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

 

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

 

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

 

a) Au 4°, après le mot :« hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, » et sontajoutés les mots : « duprésent code » ;

a) Au 4°, les mots :« des composantes » sont remplacés par lesmots : « de la composante » et, à lafin, les mots : « et les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique prévues auxarticles 1519 E et 1519 F » sont remplacéspar les mots : « prévue àl’article 1519 E » ;

 

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

 

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code ; »

« 4° bis Une fraction del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur lescentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique prévue à l’article 1519 F. Pourl’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative auxcentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, cette fraction est égale à deux tiers.Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relativeaux centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa du même article L. 511-5, cettefraction est égale à la moitié ; »

 

5° (nouveau)Le I bis de l’article 1609 nonies Cest ainsi modifié :

5° Le I bis del’article 1609 nonies C est ainsimodifié :

 

a) Au premieralinéa du c du 1, après le mot :« hydraulique », sont insérés lesmots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa de l’article L 511-5 ducode de l’énergie » ;

a) Le c du 1 est ainsimodifié :

  

– au premier alinéa, après lemot : « hydraulique », sont insérésles mots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie » et,à la fin, sont ajoutés les mots : « duprésent code » ;

  

– il est ajouté un alinéa ainsirédigé :

  

« Pour les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, lesétablissements publics de coopération intercommunalementionnés au I de l’article 1379-0 bis duprésent code sont substitués aux communes membres, àhauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux perçu par cesdernières ; »

 

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

 

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance au titre del’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigablesde France les ouvrages hydroélectriques relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° del’article L. 4316-1 les ouvrages hydroélectriques relevantdu régime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

  

(nouveau). – Aupremier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code del’environnement, après le mot :« prêts », sont insérés lesmots : « , des sommes perçues par l’État pour lecompte de l’établissement public territorial de bassin au titre del’article L. 543-1 du code de l’énergie ».

  

VI (nouveau). – Le II bisdu 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsimodifié :

  

1° Le A est ainsimodifié :

  

a) Après le premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

  

« À compter de 2029, ceprélèvement permet également de verser une compensationaux collectivités territoriales et aux établissements publics decoopération intercommunale à fiscalité propre quiconstatent, d’une année à l’autre, une perte de recettesimportante du fait de l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique au regard, d’une part, du produit de ces ressourcesconstaté l’année précédente et, d’autre part, deleurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à ladifférence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire surles entreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts et,d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergiementionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code del’énergie, dans leur rédaction antérieure àl’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, des redevances mentionnées aux articlesL. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leurrédaction antérieure à l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts autitre de l’année précédente. » ;

  

b) Au deuxièmealinéa, les mots : « du premieralinéa » sont remplacés par les mots :« des premier et deuxièmealinéas » ;

  

2° Le B est ainsimodifié :

  

a) À la premièrephrase du cinquième alinéa, les mots : « aupremier alinéa » sont remplacés par les mots :« aux premier et deuxièmealinéas » ;

  

b) À la seconde phrase dudernier alinéa, les mots : « perte de produitd’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux »sont remplacés par les mots : « cette perte deproduit ».

  

VII (nouveau). – Le IIdu présent article s’applique aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter desimpositions établies au titre de l’année qui suit larésiliation de leur contrat de concession.

 

Article 9

Article 9

 

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

 

« CHAPITRE IV

« CHAPITRE IV

 

« Participation descollectivités territoriales riveraines

« Participation descollectivités territoriales riveraines

 

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des installationsautorisées en application de l’article L. 541-1.

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installationsautorisés en application de l’article L. 541-1.

 

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesinstallations autorisées à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesinstallations et ayant un effet significatif sur les différents usagesde l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en cas decréation d’installations ou deréalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portantsur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avisdu comité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesouvrages et les installations autorisés à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur lesdifférents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeuxmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement, notamment en cas de création d’ouvrages oud’installations, de réalisation d’opérations d’entretienimportantes ou avant toute cession des droits réels portant sur lesouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis ducomité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

 

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

  

« Chaque année, le titulaire del’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation desouvrages et des installations autorisés.

 

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

 

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains desouvrages et des installations autorisés, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

 

« III bis (nouveau). – Pourla préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertationmentionné au I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque les installations autorisées sont situées dansle périmètre de compétence de cet établissement.

« III bis. – Pour lapréparation des réunions du comité mentionné aumême I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque lesouvrages et les installations autorisés sont situés dansle périmètre de compétence de cet établissement.

 

« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 dumême code tient lieu de comité de suivi, d’information etde concertation en application du III du présent article, sonprésident associe, dans les mêmes conditions,l’établissement public territorial de bassin concerné.

« Lorsque la commission locale de l’eau tientlieu de comité de suivi, d’information et de concertation en applicationdu III du présent article, son président associe, dans lesmêmes conditions, l’établissement public territorial de bassinconcerné.

 

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

 

.

 

Article11

Article11

 

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « des articles L. 523-1 etL. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrageshydroélectriques concédés » sontremplacés par les mots : « del’article L. 543-1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées enapplication de l’article L. 541-1 du même code ».

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « non affectée auxcollectivités territoriales des redevances versées, enapplication des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code del’énergie, pour des ouvrages hydroélectriquesconcédés » sont remplacés par les mots :« de la redevance versée en application del’article L. 543-1 du code de l’énergie égaleà la fraction de l’énergie injectée sur leréseau pour les installations autorisées en application del’article L. 541-1 du même code ».

 

II. – À la dernière phrase dupremier alinéa de l’article L. 3113-1 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les mots : « concession accordée par l’État autitre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sontremplacés par les mots : « autorisationdélivrée en application de l’article L. 541-1 du codede l’énergie ».

II. – (Non modifié)

 

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCH?É DE PRODUITSREPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DESACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

 

Article12

Article12

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

 

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner les manquements d’Électricité de Franceaux 2° et 3° du V del’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquementsd’Électricité de France aux obligations prévuesaux II et III et aux deuxième à quatrièmealinéas du VI de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

 

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant lesdix premières années, la capacité virtuelle miseà la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans lesconditions prévues au VII du présent article. Le respect del’objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif estcontrôlé selon les modalités prévues aux VIet VII, en tenant notamment compte des évolutions descapacités hydroélectriques installées.

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire.

  

Fixée à 6 gigawatts initialement, lacapacité hydroélectrique virtuelle mise à la dispositionde tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêtédu ministre chargé de l’énergie pris après avis de laCommission de régulation de l’énergie et de l’Autorité dela concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à ladate de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de latotalité des capacités hydroélectriques installéesen France à des entreprises autres qu’Électricité deFrance et les sociétés qu’elle contrôle, la capacitéétant le cas échéant comptabilisée au prorata del’actionnariat d’Électricité de France.

 

III. – Cette mise à disposition estassurée par la commercialisation, par Électricité deFrance, de différents types de produits de marché,éventuellement répartis en différents types desous-produits proposant la livraison en France métropolitainecontinentale de volumes représentatifs du productible électriquecorrespondant, lors d’enchères concurrentielles mises en oeuvre defaçon transparente et non discriminatoire par les places demarché de l’électricité ou par des marchésorganisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisitionde ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur dedroit sur l’exploitation des installations hydroélectriquesd’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cetteexploitation susceptibles d’affecter les intérêtsmentionnés à l’article L. 541-1 du code del’énergie. La commercialisation de ces produits préservel’incitation à exploiter les installations hydroélectriques demanière optimale en fonction des signaux de marché afin depréserver le bon fonctionnement du système électrique.

III. – (Non modifié)

 

IV. – La commercialisation de lacapacité virtuelle mentionnée au II du présentarticle respecte les principes suivants :

IV. – La commercialisation de lacapacité hydroélectrique virtuelle mentionnéeau II du présent article respecte les principes suivants :

 

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

 

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

 

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards, après approbation par la Commission derégulation de l’énergie.

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards pour l’année suivante, aprèsapprobation par la Commission de régulation de l’énergie.

 

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

 

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acheteur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

 

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre leur exploitantet l’acquéreur ;

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique etl’acquéreur ;

 

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits décritsaux 1° et 2° du présent V.

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits mentionnés aux 1°et 2° du présent V.

 

L’ensemble des produitsmentionnés au présent V peuvent donner lieu à ladéfinition de contraintes en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

Les produits mentionnés auprésent V peuvent donner lieu à la définition decontraintes, notamment en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

 

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur lemarché ainsi qu’à la répartition des produits et deséventuels sous-produits, dans le respect de la capacitémentionnée au II et des règles prévues aux IVet V. S’agissant des principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter despropositions sur les durées des périodes de livraison, lessous-périodes de nomination, les délais de nomination, leséventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergiemaximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de leur mise envente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produitset des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacitéhydroélectrique virtuelle mentionnée au II et desrègles prévues aux IV et V. S’agissant des principesguidant la définition des produits et des éventuelssous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les duréesdes périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, lesdélais de nomination, les éventuelles contraintes delivraison, notamment en puissance et en énergie maximale etminimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

 

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

 

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts deproduction, dans des conditions précisées par la Commission derégulation de l’énergie.

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Le prixde réserve n’est pas rendu public.

 

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie l’ensemble des modalités prévues pour cesenchères dans un délai, fixé par l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI,suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis àson approbation et la formulation d’éventuelles objections relativesà l’organisation effective des enchères. La Commission derégulation de l’énergie s’as que les produitscommercialisés par Électricité de France dans le cadre desenchères garantissent à l’acquéreur la flexibilitéqui leur est associée en application des II à V.

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie les modalitésprévues pour ces enchères dans un délai, fixé parl’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI, suffisant pour permettre l’examen deséléments soumis à son approbation et la formulationd’éventuelles objections relatives à l’organisation effective desenchères. La Commission de régulation de l’énergies’as que les produits commercialisés par Électricitéde France dans le cadre des enchères garantissent àl’acquéreur la flexibilité qui leur est associée enapplication des II à V.

 

En cas de non-respect par Électricité deFrance des troisième et quatrièmealinéas du présent VI, la société encourt,sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par lecomité de règlement des différends et des sanctions de laCommission de régulation de l’énergie, dans les conditionsprévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code del’énergie.

En cas de non-respect par Électricité deFrance des obligations prévues aux II et III et auxdeuxième à quatrième alinéas duprésent VI, la société encourt, sans mise en demeurepréalable, une sanction prononcée par le comité derèglement des différends et des sanctions de la Commission derégulation de l’énergie, dans les conditions prévues auxarticles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l’énergie.

 

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif. Àcette occasion, après consultation des acteurs de marché, laCommission de régulation de l’énergie peut imposer àÉlectricité de France la modification des paramètres desenchères qu’elle avait approuvés etpeut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification del’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI.

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de miseà disposition du marché de produits représentatifs desactifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve durespect du secret des affaires. À cette occasion, aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie peut imposer à Électricité de Francela modification des paramètres des enchèresantérieurement approuvés et peut proposer au ministrechargé de l’énergie une modification de l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI.

 

VII. – Le Gouvernement transmet à laCommission européenne un rapport de mise en oeuvredu dispositif cinq ans après la réalisation despremières enchères. Le rapport propose, le caséchéant, une évolution du volume descapacités au terme des dix premières années ainsi quede leur répartition, en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction desbesoins du marché en matière d’accès à laflexibilité.

VII. – Tous les cinq ans, leGouvernement transmet à la Commission européenne et auParlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mise àdisposition du marché de produits représentatifs des actifshydroélectriques, qui propose, le cas échéant, uneévolution de la répartition des capacitéshydroélectriques. Le rapport rend notamment compte de lasatisfaction des besoins du marché en matière d’accèsà la flexibilité.

  

(Alinéa supprimé)

 

Dix ans après laréalisation des premières enchères, le Gouvernementtransmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilande la mise en oeuvre du dispositif et de l’évolution du marché,en proposant, le cas échéant, à la Commissioneuropéenne une évolution du volume des capacités ainsi quede leur répartition en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peutêtre modifiée à la baisse par voie réglementaireaprès accord de la Commission européenne.

  

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au même II, leGouvernement transmet à la Commission européenne un rapportdressant le bilan de la mise en oeuvre dudispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commissioneuropéenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de lamise en oeuvre dudit dispositif dans le but d’engager un échangesur ses perspectives.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

 

Article13

Article13

(Supprimé)

 

Les installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal denavigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuità Voies navigables de France.

  

La résiliationanticipée du contrat de concession donne lieu, le caséchéant, au calcul par l’État d’une indemnité derésiliation dans les conditions prévues à l’article 4de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie etde l’énergie notifient le montant de cette indemnité àchaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de laréception de l’avis conforme de la Commission des participations et destransferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délaide deux mois à compter de cette notification.

  

La résiliation de laconcession prend effet le 1er janvier de la troisièmeannée suivant le paiement par l’État de l’indemnité derésiliation ou à compter de l’avis de la Commission desparticipations et des transferts constatant qu’une telle indemnité n’estpas due.

  

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Article16

Article16

 

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessionhydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessiond’énergie hydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

 

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matièred’environnement et de sécurité permettant d’asr le respectdes intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code del’environnement et du service de la navigation fluviale, définiesdans les cahiers des charges des contrats de concession résiliéset dans leur règlement d’eau.

Demeurent applicables au titre de l’autorisationmentionnée à l’article L. 181-1 du code del’environnement les prescriptions en matière d’environnement et desécurité permettant d’asr le respect desintérêts mentionnés à l’article L. 211-1du même code et du service de la navigation fluviale,définies dans les cahiers des charges des contrats de concessionrésiliés et dans leur règlement d’eau.

 

Demeurent également applicables, pendant lapériode transitoire mentionnée au présent I, lesconventions régulièrement conclues entrel’État, les titulaires de contrats de concession hydrauliqueet les établissements publics de bassinmentionnés à l’article L. 213-12 du code del’environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins deproduction d’eau destinée à la consommation humaine, de soutiend’étiage et de régulation des débits ou descrues.

Demeurent également applicables jusqu’àleur terme, sauf accord des parties, pendant la période transitoirementionnée au présent I, les conventionsrégulièrement conclues par les titulaires de contrats deconcession hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins desdifférents usages de l’eau et d’asr la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau au sens del’article L. 211-1 du code de l’environnement.

 

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

 

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisationenvironnementale transitoire.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnemententraîne l’abrogation, sans indemnité, del’autorisation environnementale transitoire.

  

(Alinéa supprimé)

 

Les dispositionsréglementaires prises en application des articles L. 521-4 àL. 521-6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travauxd’exécution des ouvrages à établir en application ducahier des charges de la concession demeurent applicables dans leurrédaction antérieure à la présente loi.

  

II. – L’État notifie aux exploitantsconcernés, après les avoir consultés, les installationspour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demanded’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, qui tient lieu del’autorisation prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire auregard de la contribution des installations à la productiond’électricité décarbonée et desintérêts protégésmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement.

II. – L’État notifie aux exploitantshydroélectriques concernés, après les avoirconsultés, et après consultation des établissementspublics territoriaux de bassin mentionnés àl’article L. 213-12 du code de l’environnement, lesquels disposentd’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif, lesinstallations pour lesquelles il estime que le dépôt d’unenouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 dumême code, qui tient lieu de l’autorisation prévue aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est prioritaire au regard de la contribution desinstallations à la production d’électricitédécarbonée et des intérêts mentionnésà l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

  

III (nouveau). – Àcompter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sansattendre la conclusion des conventions prévues au I del’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier dedemande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliqueprévue à l’article L. 541-1 du code del’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installationsconcernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installationconstituant l’extension des ouvrages et installations existants.

  

Si l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attributiondu droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévueau IV de l’article 5 de la présente loi, elle n’entre envigueur qu’à cette date.

 

Article16 bis (nouveau)

Article16 bis

 

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessionhydraulique mentionnés à l’article 1er entre lesanciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou desgroupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques, de dépendances relevantdu domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurentapplicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévuesau I de l’article 16 de la présente loi.

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessiond’énergie hydraulique mentionnés àl’article 1er entre les anciens concessionnaires et descollectivités territoriales ou des groupements de collectivitésterritoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122-1 ducode général de la propriété des personnespubliques, de dépendances relevant du domaine public de cescollectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’àleur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 dela présente loi.

  

Article16 ter (nouveau)

  

Les conventions de superposition d’affectationmentionnées à l’article L. 2123-7 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les conventions de superposition d’ouvrages publics mentionnées auxarticles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi queles conventions mentionnées à l’article L. 566-12-1 ducode de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domainepublic hydroélectrique concédé, demeurent applicablesjusqu’à leur terme.

 

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

 

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Article19

Article19

 

I. – À la troisième phrasedu 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, lesmots : « et concédées » sontsupprimés.

I. – (Non modifié)

 

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

 

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement auxréseaux publics d’électricité, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

 

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

 

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

 

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

 

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement au réseauélectrique, » ;

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement aux réseaux publicsd’électricité, » ;

 

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

 

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

 

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

 

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TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 

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Article22

Article22

 

I. – La présente loi entre en vigueurà une date fixée par décret, et au plus tard le1er septembre 2026.

I. – (Non modifié)

 

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

 

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

 

La concession mentionnéeà l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale bruteest inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi queles contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation aété engagée ou un avis d’appel à la concurrence aété publié avant l’entrée en vigueur de laprésente loi restent régis, jusqu’à leuréchéance effective, par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi.

Les concessions mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) demeurent régies par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

  

La concession mentionnée àl’article 14, les concessions portant sur des installations dont lapuissance maximale brute est inférieure ou égale à4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d’énergiehydraulique pour lesquels une consultation a été engagéeou un avis d’appel à la concurrence a été publiéavant l’entrée en vigueur de la présente loi restentrégis, jusqu’à leur échéance effective, par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article23

Article23

 

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concessionshydroélectriques du champ d’application de la directive2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concessiondans le cadre de la révision de celle-ci.

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concession d’énergie hydraulique duchamp d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen etdu Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats deconcession dans le cadre de la révision de celle-ci.

 

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Texte adopté par l’Assembléenationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat enpremière lecture

 

      

      

       

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

 

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

 

Article1er

Article1er

 

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de publication de laprésente loi dont la puissance maximale brute, calculée enapplication de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, estsupérieure à 4 500 kilowatts sont résiliésdans les conditions prévues par la présente loi.

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de promulgation de la présente loi,à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usageprincipal de navigation des barrages attenants mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF), dont la puissance maximale brute,calculée en application de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sontrésiliés dans les conditions prévues par laprésente loi.

 

Article 2

Article 2

 

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée de la ressourceen eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation decette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiersà des capacités électriques présentant descaractéristiques de flexibilité proches de celle del’énergie hydraulique dans les conditions prévues àl’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et lesinstallations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée des usageset de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficiencede l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libreaccès des tiers à des capacités électriquesprésentant des caractéristiques de flexibilité proches decelle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévuesà l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages etles installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

 

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

 

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

 

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

 

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

 

Le titulaire dispose librement dudroit réel prévu au même I dans les conditionssuivantes :

Le titulaire dispose librement de ce droitréel dans les conditions suivantes :

 

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

 

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

 

3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat decrédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par sontitulaire pour financer la réalisation et l’amélioration desouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat decrédit-bail doit être approuvé par l’État ;

3° Le droit réel ne peut êtrehypothéqué ou donner lieu à la conclusion d’uncontrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des empruntscontractés par son titulaire pour financer la réalisation etl’amélioration des ouvrages et des installations. Le contratd’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit êtreapprouvé par l’État ;

 

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

 

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État.

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État ;

  

6° (nouveau) Le titulaire dedroit réel peut, après l’accord préalable del’État, constituer une société anonyme ou unesociété par actions simplifiée dont l’objet social est laproduction d’énergies renouvelables, afin de permettre la participationminoritaire de collectivités territoriales, dans les conditionsprévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 ducode général des collectivités territoriales.

  

En Corse, l’accord et l’approbation de l’Étatmentionnés respectivement aux 2° et 5° duprésent II sont subordonnés à la consultationpréalable de la collectivité de Corse, afin de garantir lacompatibilité de l’opération avec les objectifs de laprogrammation pluriannuelle de l’énergie mentionnée àl’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

 

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droitsmentionnés au I du présent article.

 

IV. – Le titulaire du droit réel conclutune convention aux fins d’asr le respect des obligations en matièrede navigation fluviale dans les conditions prévues àl’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droitsprévus au I du présent article.

IV à VI. – (Nonmodifiés)

 

V. – Le titulaire du droit réel peutprétendre au bénéfice de la garantie décennale desconstructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et lesinstallations dès la conclusion de la convention prévue àl’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action engarantie décennale déjà engagée à la date dela conclusion de la convention lui est transférée.

  

VI. – Le Conseil d’État estcompétent pour connaître en premier et dernier ressort des recoursjuridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en applicationdu présent titre.

  

Article 3

Article 3

 

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnitéde résiliation anticipée prévue àl’article 4.

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État, conformément au cahier des charges du contrat deconcession ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliquesconcédées sur les cours d’eau et les lacs, et pris en comptedans l’évaluation de l’indemnité de résiliationanticipée prévue à l’article 4.

 

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

 

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

 

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

 

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

 

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

 

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession.

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession lorsque les investissementsinscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encoreété réalisés.

 

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

 

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité ;

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité à l’exception dumontant des dépenses mentionnées au a duprésent 1° ;

 

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

 

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédactionantérieure à la présente loi, ou éligibles àcette inscription et agréés parl’autorité administrative.

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle registre mentionné au premier alinéa del’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte,le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ousur le compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 dumême code, dans leur rédaction antérieure àla présente loi, ou éligibles à ces inscriptions etagréés par l’autorité administrative. L’agrémentde l’autorité administrative ainsi que le procès-verbalétabli de manière contradictoire, mentionnés au mêmearticle L. 521-16, peuvent être postérieurs à laréalisation des travaux.

 

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

 

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation parl’État, les experts indépendants remettent leurs rapportsd’évaluation aux ministres chargés de l’économie et del’énergie, qui les notifient à la Commission des participationset des transferts et à la Commission de régulation del’énergie. Les ministres chargés de l’économie et del’énergie saisissent la Commission des participations et des transfertsdes montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité derésiliation et de la contrepartie financière pour l’attributiondes droits réels.

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation, les experts indépendantsremettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés del’économie et de l’énergie, qui les notifient à laCommission des participations et des transferts et à la Commission derégulation de l’énergie. Les ministres chargés del’économie et de l’énergie saisissent la Commission desparticipations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière pour l’attribution des droits réels.

 

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

 

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

 

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés dedeux mois par décision des ministres chargés del’économie et de l’énergie.

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés par décision des ministreschargés de l’économie et de l’énergie.

 

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

 

III. – Les titulaires des contrats deconcession transmettent aux experts indépendants et à laCommission des participations et des transferts tout document ou touteinformation nécessaire à l’exercice de leur missiond’évaluation.

III. – (Non modifié)

 

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de cesinformations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet desanctions financières prononcées par le ministre chargé del’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de lapuissance électrique cumulée des installations concernéespar ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros parmégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôleprévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code del’énergie sont applicables.

   

IV (nouveau). – Laperte de recettes résultant pour l’État du présent articleest compensée, à due concurrence, par la création d’unetaxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue auchapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.

 

Article 5

Article 5

 

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

 

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

 

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des terrainsconcernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsique des ouvrages et des installations concernés par l’attribution dudroit réel et en fixant la contrepartie financièreassociée, évaluée dans les conditions prévuesà l’article 4.

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des biens qui font l’objet de ces droitset en fixant la contrepartie financière associée,évaluée dans les conditions prévues àl’article 4.

 

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

 

II. – Chaque concessionnaire dispose dedeux mois pour signer la convention prévue au I duprésent article, après avoir présenté seséventuelles observations aux ministres chargés del’économie et de l’énergie. Ce délai est portéà six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Ce délai peutêtre prolongé de deux mois, à la demande duconcessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et del’énergie.

II et III. – (Nonmodifiés)

 

III. – Lorsque la contrepartiefinancière due au titre de l’attribution du droit réel estsupérieure à l’indemnité de résiliation due parl’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ladifférence dans un délai de deux mois à compter de lasignature de la convention.

  

Ce délai est porté àquatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie.

   

III bis (nouveau). – Lorsquel’indemnité de résiliation due par l’État estsupérieure à la contrepartie financière due au titre del’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signerla convention prévue au I du présent article, aucunversement ne lui est dû.

 

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article.

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article ou suivant lasignature de la convention dans le cas mentionnéau III bis.

 

V. – La conclusion desconventions prévues au présent article ne donne lieu à laperception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit,notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de lacontribution de sécurité immobilière prévueà l’article 879 du code général desimpôts.

V. – (nouveau). – L’indemnitéde résiliation mentionnée au 1° du I del’article 4 est exonérée d’impôt sur lessociétés.

  

L’exonération de la fraction de cetteindemnité, qui est déterminée sur la base desprévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation desconcessions aurait donné lieu, est subordonnée à lacondition que ces prévisions soient calculées déductionfaite de l’impôt sur les sociétés.

  

(nouveau). – Ne sontpas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titreduquel les contrats de concession mentionnés àl’article 1er sont résiliés, les chargescorrespondant aux valeurs nettes comptables :

  

1° Des dépenses inscrites au registrementionné à l’article L. 521-15 du code del’énergie dans sa rédaction antérieure à laprésente loi ou éligibles à cette inscription etagréées par l’autorité administrative ;

  

2° Des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés àl’article 3 de la présente loi.

  

(nouveau). – Lesmontants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles àcette inscription figurant au passif du bilan de la sociétéconcessionnaire, à la date à laquelle les contratsmentionnés à l’article 1er sontrésiliés, et correspondant à des subventions et àdes plus-values de réévaluation prévues aux articles238 bis  et 238 bis J du codegénéral des impôts sont rapportés au résultatimposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sontrésiliés. Il en va de même des autres postes de passifsmatérialisant un différé d’imposition devant êtreréintégré au résultat au titre d’une sortie del’actif du bilan des biens rattachés aux concessionsrésiliées.

  

(nouveau). – Lesouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette surlesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupationdomaniale définis au I de l’article 2 de la présenteloi sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif dubilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montantcorrespondant :

  

1° Pour les ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif dubilan de la société concessionnaire à leurs valeursinscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession estrésilié en application del’article 1er ;

  

2° Pour les autres ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeursdéterminées en application des règles du plan comptablegénéral.

  

En cas de cession ultérieure de ces biens, lavaleur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de lasociété concessionnaire est retenue pour la déterminationde la plus-value ou de la moins-value.

  

Le droit réel, octroyé à lasociété partie à la convention prévue au I duprésent article sur les ouvrages et installationshydroélectriques exploités précédemment par cettesociété en application d’un contrat de concession, est inscrit entant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour unevaleur correspondant à la différence entre le montant de lacontrepartie financière mentionnée au 2° dumême I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte ledroit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au Ide l’article 2.

  

(nouveau). – Pourl’application du présent V, la valeur nette comptable àlaquelle il est fait référence s’apprécie à la datede résiliation des concessions mentionnée au IV.

  

(nouveau). – Lesopérations mentionnées au I et la conclusion des conventionsdont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droitd’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucunecontribution de sécurité immobilière.

 

La conclusion de ces mêmesconventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 ducode de l’environnement.

G. – La conclusion des conventionsprévues au même I n’est pas soumise àl’article L. 181-15 du code de l’environnement.

 

VI. – Les conventions prévues auprésent article peuvent faire l’objetd’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages surlesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

VI. – Les conventions prévues auprésent article font l’objet d’avenants pour actualiser la listedes installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel,notamment pour tenir compte :

 

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

 

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

 

Article 6

Article 6

 

I. – En l’absence de signature de la conventionmentionnée au I de l’article 5 par leconcessionnaire, le droit réel et le droit d’occupationprévus à l’article 2 sont attribués à l’issued’une procédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnespubliques, à laquelle l’ancien concessionnairen’est pas autorisé à participer.

I. – En l’absence de signature par leconcessionnaire de la convention mentionnée au I del’article 5, le droit réel et le droit d’occupation prévusà l’article 2 sont attribués à l’issue d’uneprocédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnes publiques.Cette procédure donne lieu à la signature d’une conventiondéfinissant la liste des biens qui font l’objet des droits réelset du droit d’occupation domaniale.

 

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement des sommes dues au titre del’attribution des droits réels ait été effectué.

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement de la contrepartie financièredéterminée à l’issue de la procédure desélection, due au titre de l’attribution des droits réelset du droit d’occupation domaniale, ait étéeffectué.

 

III. – L’État verse à l’ancienconcessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation ducontrat de concession, l’indemnité de résiliation calculéedans les conditions prévues à l’article 4.

III et IV. – (Nonmodifiés)

 

Le titulaire sélectionné en applicationdu I du présent article rembourse directement à l’ancienconcessionnaire, dans le même délai, la part non amortie desinvestissements inscrits sur le compte mentionné à latroisième phrase du troisième alinéa del’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréés parl’autorité administrative.

  

IV. – Lorsque le contrat de concession arriveà échéance sans que la procédure prévueau I du présent article ait permis de désigner un titulairede droits réels et lorsque l’autorité administrative anotifié au concessionnaire l’infructuosité définitive dela procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans unétat tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée àl’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource eneau défini à l’article L. 211-1 du code del’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour leconcessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences derestitution initialement prévues par les cahiers des charges de laconcession, ces frais sont à la charge de l’État.

  

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

 

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

 

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

 

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

 

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

 

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

 

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

 

d bis) (nouveau) Aprèsle mot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

d bis) Après lemot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

 

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

 

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

 

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

 

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

 

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limitede 25 % au delà de ce seuil,même en cas de prolongation ou de renouvellement del’autorisation. » ;

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installationau-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 %au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou derenouvellement de l’autorisation. » ;

 

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

 

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

 

i) Le chapitre III estabrogé ;

i) Le chapitre III estabrogé ;

 

2° Le titre II est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

 

3° Le titre III est ainsimodifié :

3° Le titre III est ainsimodifié :

 

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

 

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

 

c) (nouveau) Àl’article L. 531-6, les mots : « à lasection 3 du chapitre Ier du titre II »sont remplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

c) À l’article L. 531-6,les mots : « à la section 3 duchapitre Ier du titre II » sontremplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

 

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

 

« TITRE IV

« TITRE IV

 

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

 

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

 

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

 

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

 

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

 

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

 

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

 

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

 

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

 

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage et des adaptations renduesnécessaires par le changement climatique.

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage, d’irrigation et des adaptationsrendues nécessaires par le changement climatique.

 

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

 

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

 

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

 

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

 

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

 

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les cinq ans au moins, selon unepériodicité plus fréquente prévue dansl’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dansun délai de six mois à compter de la demande del’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmetà cette dernière et au ministre chargé de l’énergieun rapport faisant état de l’exploitation des installationsd’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment auregard des intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifsdéfinis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 duprésent code. Ce rapport est établi selon un modèlearrêté par le ministre chargé de l’énergie etcontient les comptes retraçant les opérations relatives àl’exploitation des ouvrages.

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les deux ans au moins, selon une périodicitéplus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 ou dans un délai de six moisà compter de la demande de l’autorité administrative, letitulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et auministre chargé de l’énergie un rapport faisant état del’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydrauliqueautorisées, notamment au regard des intérêtsmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement et des objectifs définis aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapportest établi selon un modèle arrêté par le ministrechargé de l’énergie et contient les comptes retraçant lesopérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

 

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

 

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

 

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

 

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

 

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

 

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

 

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

 

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

 

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

 

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

 

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

 

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

 

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

 

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

 

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

 

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

 

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

 

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

 

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

 

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

 

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

 

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

 

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

 

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

 

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

 

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

 

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

 

II. – Le code de l’environnement est ainsimodifié :

II à VI. – (Nonmodifiés)

 

1° Le chapitre unique du titre VIII dulivre Ier est ainsi modifié :

  

a) Le I del’article L. 181-2 est complété par un 20°ainsi rédigé :

  

« 20° Autorisation d’utilisation del’énergie hydraulique mentionnée àl’article L. 541-1 du code del’énergie. » ;

  

b) Après le 8° du IIde l’article L. 181-3, il est inséréun 8° bis ainsi rédigé :

  

« 8° bis La prise en comptedes critères mentionnés à l’article L. 541-1dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu del’autorisation mentionnée au mêmearticle L. 541-1 ; »

  

c) Le second alinéa del’article L. 181-23 est supprimé ;

  

d) Après la sous-section 4 dela section 6, est insérée unesous-section 4 bis ainsi rédigée :

  

« Sous-section 4 bis

  

« Installations, ouvrages, travaux etactivités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont lapuissance excède 4 500 kilowatts

  

« Art. L. 181-28-2-1. – I. – Laprésente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages,aux travaux et aux activités mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie.

  

« II. – Lorsque l’autorisationenvironnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du code de l’énergie, le servicecoordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service del’État chargé de l’énergie.

  

« III. – Les ministreschargés de l’énergie, de l’environnement et des risquestechnologiques définissent conjointement les règles prises enapplication des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent codequi sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et auxactivités mentionnés à l’article L. 541-1 ducode de l’énergie.

  

« Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisationprend en compte les capacités techniques et financières que lepétitionnaire entend mettre en oeuvre. Elle mentionne ses propositionsd’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire sonprojet dans le respect des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire auxobligations prévues à l’article L. 181-23 duprésent code lors de sa cessation d’activité.

  

« Art. L. 181-28-2-2-1 (nouveau). – Lorsquel’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 du code de l’énergie,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du présent code peut être saisi parl’autorité administrative compétente pour délivrerl’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur lesenjeux liés à la gestion équilibrée et durable dela ressource en eau à l’échelle du bassin versant concernépar la demande d’autorisation.

  

« Ce rapport prend en compte les usages et lesadaptations mentionnés au dernier alinéa del’article L. 541-1 du code de l’énergie. Il estélaboré après consultation des commissions locales del’eau du bassin versant.

  

« Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisationfixe la durée pour laquelle elle est accordée.

  

« Art. L. 181-28-2-4. – Pourles installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notammentle Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la conventionpour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son applicationpar la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à laconvention entre la République française et la Républiquefédérale d’Allemagne sur l’aménagement du courssupérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée àLuxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclutavec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte desenjeux de la navigation mentionnés au 3° du II del’article L. 211-1 du présent code. Cette convention permetl’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvialfonctionnellement liés aux installations exploitées par letitulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sontentretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation.Ces conditions asnt le respect du service de la navigationintérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à lasécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemandsrelatifs à la prévention des inondations. Aprèsinformation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cetteconvention est approuvée par arrêté des ministreschargés de l’énergie et des transports concomitamment àl’octroi de l’autorisation.

  

« Art. L. 181-28-2-5. – Lesmodalités d’application de la présente sous-section sontdéterminées par décret en Conseild’État. » ;

  

2° L’article L. 214-5 estabrogé.

  

III (nouveau). – Au 2°de l’article 1963 du code général des impôts, lesmots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 etL. 521-12 » sont remplacés par les mots :« L. 542-3 et L. 542-5 àL. 542-7 ».

  

IV (nouveau). – Ledeuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de lajustice administrative est supprimé.

  

(nouveau). – Au premieralinéa de l’article L. 2124-7-1 du code généralde la propriété des personnes publiques, les mots :« aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « àl’article L. 511-2 ».

  

VI (nouveau). – Au 6° del’article L. 4311-2 du code des transports, les mots :« des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « del’article L. 511-2 ».

  

Article 8

Article 8

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

 

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue à l’article L. 543-1du présent code :

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue àl’article L. 543-1 :

 

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus des installationssoumises à la redevance prévue au mêmearticle L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totaledes installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus et descoûts des installations soumises à la redevance prévueau même article L. 543-1, pour les exploitants dont lacapacité totale des installations est inférieure à 100mégawatts ;

 

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

 

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

 

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

 

« Redevances

« Redevances

 

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État.

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État et des établissements publicsterritoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 ducode de l’environnement sur le périmètre desquels estsituée au moins une installation concernée parl’article L. 511-5 du présent code.

 

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

 

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

 

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

 

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

 

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

 

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

 

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

 

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

 

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation de ces installations,notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevantpas des installations mentionnées aumême premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie deleur production par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation des installations relevant du même premieralinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise desactivités ne relevant pas des installations mentionnéesaudit premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leurproduction par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

 

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant duditpremier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant du même premieralinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

 

« L’exploitant communique cettecomptabilité appropriée à laCommission de régulation de l’énergie dans les conditionsprévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministrechargé de l’énergie dans des conditions déterminéespar voie réglementaire.

« L’exploitant communique cettecomptabilité à la Commission de régulation del’énergie dans les conditions prévues au 11° del’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergiedans des conditions déterminées par voie réglementaire.

 

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

 

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

  

« L’État perçoit latotalité de la redevance prévue au I du présentarticle et reverse 3 % de cette redevance aux établissementspublics territoriaux de bassin concernés dans leurpérimètre d’intervention par une ou plusieurs centrales deproduction d’énergie d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation défini au premier alinéa del’article L. 511-5.

  

« La part de redevance reverséeà chaque établissement public territorial de bassin ne peut pasreprésenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnementdudit établissement pour la réalisation des actions d’expertiseet de programmation territoriales en matière de conciliation des usageset de réduction des impacts des installations hydroélectriques.L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépensesle cas échéant.

  

« Les modalités de reversementà chaque établissement public territorial de bassin sontfixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

     

« Cette redevance est exclusive de touteautre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domainesconfiés à ses établissements publics. Le caséchéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisationmentionnée au même article L. 541-1 occupe le domaineconfié à l’établissement public propriétaire ougestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevancepeut lui être reversée, dans des conditions fixées pardécret.

 

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques peut prévoir uneréduction ou une suppression de cette redevance pendant ladurée de ce financement.

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, laredevance due au titre de l’occupation du domaine peut êtreréduite ou supprimée pendant la durée de cefinancement.

 

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.

 

« Art. L. 543-3 (nouveau). – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 543-3. – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

 

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

 

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus de l’exploitant ;

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus et des coûts del’exploitant ;

 

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

 

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

 

a) À lapremière phrase du 11°, les mots : « ouhydraulique » sont remplacés par les mots :« et aux centrales de production d’énergie électriqued’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionnéau deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie » et sont ajoutés les mots :« du présent code » ;

a) Le 11° est ainsimodifié :

  

– à la première phrase, lesmots : « ou hydraulique, » sontsupprimés ;

  

– la seconde phrase estsupprimée ;

 

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

 

« 11° bis Un sixième de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’unétablissement public de coopération intercommunale àfiscalité propre. Le produit de cette composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrageshydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475 ;

« 11° bis Unefraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprisesde réseaux relative aux centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique, prévue àl’article 1519 F. Le produit de cette composante del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférentaux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéade l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475.

 

« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissementpublic de coopération intercommunale à fiscalité propre.Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux afférent auxouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles prévues au mêmearticle 1475 ; »

« Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction estégale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au deuxième alinéadu même article L. 511-5, cette fraction est égaleà la moitié ;

  

« 11° ter (Supprimé) » ;

  

c) (nouveau) Le 12°est complété par les mots : « du présentcode » ;

 

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Unsixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code. » ;

« 3° 15 % de la fractionperçue par les communes membres de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydrauliqueprévue à l’article 1519 F relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code del’énergie. » ;

 

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissanceélectrique installée au 1er janvier de l’annéed’imposition pour les centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à7,6 € par kilowatt de puissance électriqueinstallée au 1er janvier de l’année d’imposition pourles centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

 

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

 

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

 

a) Au 4°, après le mot :« hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, » et sontajoutés les mots : « duprésent code » ;

a) Au 4°, les mots :« des composantes » sont remplacés par lesmots : « de la composante » et, à lafin, les mots : « et les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique prévues auxarticles 1519 E et 1519 F » sont remplacéspar les mots : « prévue àl’article 1519 E » ;

 

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

 

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code ; »

« 4° bis Une fraction del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur lescentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique prévue à l’article 1519 F. Pourl’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative auxcentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, cette fraction est égale à deux tiers.Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relativeaux centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa du même article L. 511-5, cettefraction est égale à la moitié ; »

 

5° (nouveau)Le I bis de l’article 1609 nonies Cest ainsi modifié :

5° Le I bis del’article 1609 nonies C est ainsimodifié :

 

a) Au premieralinéa du c du 1, après le mot :« hydraulique », sont insérés lesmots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa de l’article L 511-5 ducode de l’énergie » ;

a) Le c du 1 est ainsimodifié :

  

– au premier alinéa, après lemot : « hydraulique », sont insérésles mots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie » et,à la fin, sont ajoutés les mots : « duprésent code » ;

  

– il est ajouté un alinéa ainsirédigé :

  

« Pour les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, lesétablissements publics de coopération intercommunalementionnés au I de l’article 1379-0 bis duprésent code sont substitués aux communes membres, àhauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux perçu par cesdernières ; »

 

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

 

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance au titre del’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigablesde France les ouvrages hydroélectriques relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° del’article L. 4316-1 les ouvrages hydroélectriques relevantdu régime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

  

(nouveau). – Aupremier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code del’environnement, après le mot :« prêts », sont insérés lesmots : « , des sommes perçues par l’État pour lecompte de l’établissement public territorial de bassin au titre del’article L. 543-1 du code de l’énergie ».

  

VI (nouveau). – Le II bisdu 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsimodifié :

  

1° Le A est ainsimodifié :

  

a) Après le premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

  

« À compter de 2029, ceprélèvement permet également de verser une compensationaux collectivités territoriales et aux établissements publics decoopération intercommunale à fiscalité propre quiconstatent, d’une année à l’autre, une perte de recettesimportante du fait de l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique au regard, d’une part, du produit de ces ressourcesconstaté l’année précédente et, d’autre part, deleurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à ladifférence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire surles entreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts et,d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergiementionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code del’énergie, dans leur rédaction antérieure àl’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, des redevances mentionnées aux articlesL. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leurrédaction antérieure à l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts autitre de l’année précédente. » ;

  

b) Au deuxièmealinéa, les mots : « du premieralinéa » sont remplacés par les mots :« des premier et deuxièmealinéas » ;

  

2° Le B est ainsimodifié :

  

a) À la premièrephrase du cinquième alinéa, les mots : « aupremier alinéa » sont remplacés par les mots :« aux premier et deuxièmealinéas » ;

  

b) À la seconde phrase dudernier alinéa, les mots : « perte de produitd’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux »sont remplacés par les mots : « cette perte deproduit ».

  

VII (nouveau). – Le IIdu présent article s’applique aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter desimpositions établies au titre de l’année qui suit larésiliation de leur contrat de concession.

 

Article 9

Article 9

 

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

 

« CHAPITRE IV

« CHAPITRE IV

 

« Participation descollectivités territoriales riveraines

« Participation descollectivités territoriales riveraines

 

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des installationsautorisées en application de l’article L. 541-1.

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installationsautorisés en application de l’article L. 541-1.

 

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesinstallations autorisées à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesinstallations et ayant un effet significatif sur les différents usagesde l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en cas decréation d’installations ou deréalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portantsur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avisdu comité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesouvrages et les installations autorisés à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur lesdifférents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeuxmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement, notamment en cas de création d’ouvrages oud’installations, de réalisation d’opérations d’entretienimportantes ou avant toute cession des droits réels portant sur lesouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis ducomité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

 

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

  

« Chaque année, le titulaire del’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation desouvrages et des installations autorisés.

 

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

 

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains desouvrages et des installations autorisés, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

 

« III bis (nouveau). – Pourla préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertationmentionné au I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque les installations autorisées sont situées dansle périmètre de compétence de cet établissement.

« III bis. – Pour lapréparation des réunions du comité mentionné aumême I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque lesouvrages et les installations autorisés sont situés dansle périmètre de compétence de cet établissement.

 

« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 dumême code tient lieu de comité de suivi, d’information etde concertation en application du III du présent article, sonprésident associe, dans les mêmes conditions,l’établissement public territorial de bassin concerné.

« Lorsque la commission locale de l’eau tientlieu de comité de suivi, d’information et de concertation en applicationdu III du présent article, son président associe, dans lesmêmes conditions, l’établissement public territorial de bassinconcerné.

 

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

 

.

 

Article11

Article11

 

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « des articles L. 523-1 etL. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrageshydroélectriques concédés » sontremplacés par les mots : « del’article L. 543-1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées enapplication de l’article L. 541-1 du même code ».

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « non affectée auxcollectivités territoriales des redevances versées, enapplication des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code del’énergie, pour des ouvrages hydroélectriquesconcédés » sont remplacés par les mots :« de la redevance versée en application del’article L. 543-1 du code de l’énergie égaleà la fraction de l’énergie injectée sur leréseau pour les installations autorisées en application del’article L. 541-1 du même code ».

 

II. – À la dernière phrase dupremier alinéa de l’article L. 3113-1 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les mots : « concession accordée par l’État autitre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sontremplacés par les mots : « autorisationdélivrée en application de l’article L. 541-1 du codede l’énergie ».

II. – (Non modifié)

 

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCH?É DE PRODUITSREPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DESACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

 

Article12

Article12

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

 

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner les manquements d’Électricité de Franceaux 2° et 3° du V del’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquementsd’Électricité de France aux obligations prévuesaux II et III et aux deuxième à quatrièmealinéas du VI de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

 

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant lesdix premières années, la capacité virtuelle miseà la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans lesconditions prévues au VII du présent article. Le respect del’objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif estcontrôlé selon les modalités prévues aux VIet VII, en tenant notamment compte des évolutions descapacités hydroélectriques installées.

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire.

  

Fixée à 6 gigawatts initialement, lacapacité hydroélectrique virtuelle mise à la dispositionde tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêtédu ministre chargé de l’énergie pris après avis de laCommission de régulation de l’énergie et de l’Autorité dela concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à ladate de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de latotalité des capacités hydroélectriques installéesen France à des entreprises autres qu’Électricité deFrance et les sociétés qu’elle contrôle, la capacitéétant le cas échéant comptabilisée au prorata del’actionnariat d’Électricité de France.

 

III. – Cette mise à disposition estassurée par la commercialisation, par Électricité deFrance, de différents types de produits de marché,éventuellement répartis en différents types desous-produits proposant la livraison en France métropolitainecontinentale de volumes représentatifs du productible électriquecorrespondant, lors d’enchères concurrentielles mises en oeuvre defaçon transparente et non discriminatoire par les places demarché de l’électricité ou par des marchésorganisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisitionde ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur dedroit sur l’exploitation des installations hydroélectriquesd’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cetteexploitation susceptibles d’affecter les intérêtsmentionnés à l’article L. 541-1 du code del’énergie. La commercialisation de ces produits préservel’incitation à exploiter les installations hydroélectriques demanière optimale en fonction des signaux de marché afin depréserver le bon fonctionnement du système électrique.

III. – (Non modifié)

 

IV. – La commercialisation de lacapacité virtuelle mentionnée au II du présentarticle respecte les principes suivants :

IV. – La commercialisation de lacapacité hydroélectrique virtuelle mentionnéeau II du présent article respecte les principes suivants :

 

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

 

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

 

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards, après approbation par la Commission derégulation de l’énergie.

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards pour l’année suivante, aprèsapprobation par la Commission de régulation de l’énergie.

 

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

 

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acheteur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

 

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre leur exploitantet l’acquéreur ;

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique etl’acquéreur ;

 

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits décritsaux 1° et 2° du présent V.

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits mentionnés aux 1°et 2° du présent V.

 

L’ensemble des produitsmentionnés au présent V peuvent donner lieu à ladéfinition de contraintes en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

Les produits mentionnés auprésent V peuvent donner lieu à la définition decontraintes, notamment en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

 

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur lemarché ainsi qu’à la répartition des produits et deséventuels sous-produits, dans le respect de la capacitémentionnée au II et des règles prévues aux IVet V. S’agissant des principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter despropositions sur les durées des périodes de livraison, lessous-périodes de nomination, les délais de nomination, leséventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergiemaximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de leur mise envente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produitset des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacitéhydroélectrique virtuelle mentionnée au II et desrègles prévues aux IV et V. S’agissant des principesguidant la définition des produits et des éventuelssous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les duréesdes périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, lesdélais de nomination, les éventuelles contraintes delivraison, notamment en puissance et en énergie maximale etminimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

 

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

 

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts deproduction, dans des conditions précisées par la Commission derégulation de l’énergie.

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Le prixde réserve n’est pas rendu public.

 

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie l’ensemble des modalités prévues pour cesenchères dans un délai, fixé par l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI,suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis àson approbation et la formulation d’éventuelles objections relativesà l’organisation effective des enchères. La Commission derégulation de l’énergie s’as que les produitscommercialisés par Électricité de France dans le cadre desenchères garantissent à l’acquéreur la flexibilitéqui leur est associée en application des II à V.

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie les modalitésprévues pour ces enchères dans un délai, fixé parl’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI, suffisant pour permettre l’examen deséléments soumis à son approbation et la formulationd’éventuelles objections relatives à l’organisation effective desenchères. La Commission de régulation de l’énergies’as que les produits commercialisés par Électricitéde France dans le cadre des enchères garantissent àl’acquéreur la flexibilité qui leur est associée enapplication des II à V.

 

En cas de non-respect par Électricité deFrance des troisième et quatrièmealinéas du présent VI, la société encourt,sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par lecomité de règlement des différends et des sanctions de laCommission de régulation de l’énergie, dans les conditionsprévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code del’énergie.

En cas de non-respect par Électricité deFrance des obligations prévues aux II et III et auxdeuxième à quatrième alinéas duprésent VI, la société encourt, sans mise en demeurepréalable, une sanction prononcée par le comité derèglement des différends et des sanctions de la Commission derégulation de l’énergie, dans les conditions prévues auxarticles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l’énergie.

 

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif. Àcette occasion, après consultation des acteurs de marché, laCommission de régulation de l’énergie peut imposer àÉlectricité de France la modification des paramètres desenchères qu’elle avait approuvés etpeut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification del’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI.

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de miseà disposition du marché de produits représentatifs desactifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve durespect du secret des affaires. À cette occasion, aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie peut imposer à Électricité de Francela modification des paramètres des enchèresantérieurement approuvés et peut proposer au ministrechargé de l’énergie une modification de l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI.

 

VII. – Le Gouvernement transmet à laCommission européenne un rapport de mise en oeuvredu dispositif cinq ans après la réalisation despremières enchères. Le rapport propose, le caséchéant, une évolution du volume descapacités au terme des dix premières années ainsi quede leur répartition, en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction desbesoins du marché en matière d’accès à laflexibilité.

VII. – Tous les cinq ans, leGouvernement transmet à la Commission européenne et auParlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mise àdisposition du marché de produits représentatifs des actifshydroélectriques, qui propose, le cas échéant, uneévolution de la répartition des capacitéshydroélectriques. Le rapport rend notamment compte de lasatisfaction des besoins du marché en matière d’accèsà la flexibilité.

  

(Alinéa supprimé)

 

Dix ans après laréalisation des premières enchères, le Gouvernementtransmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilande la mise en oeuvre du dispositif et de l’évolution du marché,en proposant, le cas échéant, à la Commissioneuropéenne une évolution du volume des capacités ainsi quede leur répartition en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peutêtre modifiée à la baisse par voie réglementaireaprès accord de la Commission européenne.

  

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au même II, leGouvernement transmet à la Commission européenne un rapportdressant le bilan de la mise en oeuvre dudispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commissioneuropéenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de lamise en oeuvre dudit dispositif dans le but d’engager un échangesur ses perspectives.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

 

Article13

Article13

(Supprimé)

 

Les installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal denavigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuità Voies navigables de France.

  

La résiliationanticipée du contrat de concession donne lieu, le caséchéant, au calcul par l’État d’une indemnité derésiliation dans les conditions prévues à l’article 4de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie etde l’énergie notifient le montant de cette indemnité àchaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de laréception de l’avis conforme de la Commission des participations et destransferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délaide deux mois à compter de cette notification.

  

La résiliation de laconcession prend effet le 1er janvier de la troisièmeannée suivant le paiement par l’État de l’indemnité derésiliation ou à compter de l’avis de la Commission desparticipations et des transferts constatant qu’une telle indemnité n’estpas due.

  

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Article16

Article16

 

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessionhydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessiond’énergie hydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

 

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matièred’environnement et de sécurité permettant d’asr le respectdes intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code del’environnement et du service de la navigation fluviale, définiesdans les cahiers des charges des contrats de concession résiliéset dans leur règlement d’eau.

Demeurent applicables au titre de l’autorisationmentionnée à l’article L. 181-1 du code del’environnement les prescriptions en matière d’environnement et desécurité permettant d’asr le respect desintérêts mentionnés à l’article L. 211-1du même code et du service de la navigation fluviale,définies dans les cahiers des charges des contrats de concessionrésiliés et dans leur règlement d’eau.

 

Demeurent également applicables, pendant lapériode transitoire mentionnée au présent I, lesconventions régulièrement conclues entrel’État, les titulaires de contrats de concession hydrauliqueet les établissements publics de bassinmentionnés à l’article L. 213-12 du code del’environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins deproduction d’eau destinée à la consommation humaine, de soutiend’étiage et de régulation des débits ou descrues.

Demeurent également applicables jusqu’àleur terme, sauf accord des parties, pendant la période transitoirementionnée au présent I, les conventionsrégulièrement conclues par les titulaires de contrats deconcession hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins desdifférents usages de l’eau et d’asr la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau au sens del’article L. 211-1 du code de l’environnement.

 

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

 

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisationenvironnementale transitoire.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnemententraîne l’abrogation, sans indemnité, del’autorisation environnementale transitoire.

  

(Alinéa supprimé)

 

Les dispositionsréglementaires prises en application des articles L. 521-4 àL. 521-6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travauxd’exécution des ouvrages à établir en application ducahier des charges de la concession demeurent applicables dans leurrédaction antérieure à la présente loi.

  

II. – L’État notifie aux exploitantsconcernés, après les avoir consultés, les installationspour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demanded’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, qui tient lieu del’autorisation prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire auregard de la contribution des installations à la productiond’électricité décarbonée et desintérêts protégésmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement.

II. – L’État notifie aux exploitantshydroélectriques concernés, après les avoirconsultés, et après consultation des établissementspublics territoriaux de bassin mentionnés àl’article L. 213-12 du code de l’environnement, lesquels disposentd’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif, lesinstallations pour lesquelles il estime que le dépôt d’unenouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 dumême code, qui tient lieu de l’autorisation prévue aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est prioritaire au regard de la contribution desinstallations à la production d’électricitédécarbonée et des intérêts mentionnésà l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

  

III (nouveau). – Àcompter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sansattendre la conclusion des conventions prévues au I del’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier dedemande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliqueprévue à l’article L. 541-1 du code del’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installationsconcernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installationconstituant l’extension des ouvrages et installations existants.

  

Si l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attributiondu droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévueau IV de l’article 5 de la présente loi, elle n’entre envigueur qu’à cette date.

 

Article16 bis (nouveau)

Article16 bis

 

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessionhydraulique mentionnés à l’article 1er entre lesanciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou desgroupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques, de dépendances relevantdu domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurentapplicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévuesau I de l’article 16 de la présente loi.

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessiond’énergie hydraulique mentionnés àl’article 1er entre les anciens concessionnaires et descollectivités territoriales ou des groupements de collectivitésterritoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122-1 ducode général de la propriété des personnespubliques, de dépendances relevant du domaine public de cescollectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’àleur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 dela présente loi.

  

Article16 ter (nouveau)

  

Les conventions de superposition d’affectationmentionnées à l’article L. 2123-7 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les conventions de superposition d’ouvrages publics mentionnées auxarticles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi queles conventions mentionnées à l’article L. 566-12-1 ducode de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domainepublic hydroélectrique concédé, demeurent applicablesjusqu’à leur terme.

 

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

 

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Article19

Article19

 

I. – À la troisième phrasedu 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, lesmots : « et concédées » sontsupprimés.

I. – (Non modifié)

 

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

 

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement auxréseaux publics d’électricité, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

 

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

 

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

 

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

 

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement au réseauélectrique, » ;

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement aux réseaux publicsd’électricité, » ;

 

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

 

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

 

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

 

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TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 

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Article22

Article22

 

I. – La présente loi entre en vigueurà une date fixée par décret, et au plus tard le1er septembre 2026.

I. – (Non modifié)

 

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

 

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

 

La concession mentionnéeà l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale bruteest inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi queles contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation aété engagée ou un avis d’appel à la concurrence aété publié avant l’entrée en vigueur de laprésente loi restent régis, jusqu’à leuréchéance effective, par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi.

Les concessions mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) demeurent régies par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

  

La concession mentionnée àl’article 14, les concessions portant sur des installations dont lapuissance maximale brute est inférieure ou égale à4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d’énergiehydraulique pour lesquels une consultation a été engagéeou un avis d’appel à la concurrence a été publiéavant l’entrée en vigueur de la présente loi restentrégis, jusqu’à leur échéance effective, par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article23

Article23

 

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concessionshydroélectriques du champ d’application de la directive2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concessiondans le cadre de la révision de celle-ci.

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concession d’énergie hydraulique duchamp d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen etdu Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats deconcession dans le cadre de la révision de celle-ci.

 

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Texte adopté par l’Assembléenationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat enpremière lecture

 

      

      

       

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

 

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

 

Article1er

Article1er

 

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de publication de laprésente loi dont la puissance maximale brute, calculée enapplication de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, estsupérieure à 4 500 kilowatts sont résiliésdans les conditions prévues par la présente loi.

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de promulgation de la présente loi,à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usageprincipal de navigation des barrages attenants mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF), dont la puissance maximale brute,calculée en application de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sontrésiliés dans les conditions prévues par laprésente loi.

 

Article 2

Article 2

 

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée de la ressourceen eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation decette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiersà des capacités électriques présentant descaractéristiques de flexibilité proches de celle del’énergie hydraulique dans les conditions prévues àl’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et lesinstallations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée des usageset de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficiencede l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libreaccès des tiers à des capacités électriquesprésentant des caractéristiques de flexibilité proches decelle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévuesà l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages etles installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

 

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

 

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

 

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

 

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

 

Le titulaire dispose librement dudroit réel prévu au même I dans les conditionssuivantes :

Le titulaire dispose librement de ce droitréel dans les conditions suivantes :

 

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

 

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

 

3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat decrédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par sontitulaire pour financer la réalisation et l’amélioration desouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat decrédit-bail doit être approuvé par l’État ;

3° Le droit réel ne peut êtrehypothéqué ou donner lieu à la conclusion d’uncontrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des empruntscontractés par son titulaire pour financer la réalisation etl’amélioration des ouvrages et des installations. Le contratd’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit êtreapprouvé par l’État ;

 

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

 

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État.

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État ;

  

6° (nouveau) Le titulaire dedroit réel peut, après l’accord préalable del’État, constituer une société anonyme ou unesociété par actions simplifiée dont l’objet social est laproduction d’énergies renouvelables, afin de permettre la participationminoritaire de collectivités territoriales, dans les conditionsprévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 ducode général des collectivités territoriales.

  

En Corse, l’accord et l’approbation de l’Étatmentionnés respectivement aux 2° et 5° duprésent II sont subordonnés à la consultationpréalable de la collectivité de Corse, afin de garantir lacompatibilité de l’opération avec les objectifs de laprogrammation pluriannuelle de l’énergie mentionnée àl’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

 

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droitsmentionnés au I du présent article.

 

IV. – Le titulaire du droit réel conclutune convention aux fins d’asr le respect des obligations en matièrede navigation fluviale dans les conditions prévues àl’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droitsprévus au I du présent article.

IV à VI. – (Nonmodifiés)

 

V. – Le titulaire du droit réel peutprétendre au bénéfice de la garantie décennale desconstructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et lesinstallations dès la conclusion de la convention prévue àl’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action engarantie décennale déjà engagée à la date dela conclusion de la convention lui est transférée.

  

VI. – Le Conseil d’État estcompétent pour connaître en premier et dernier ressort des recoursjuridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en applicationdu présent titre.

  

Article 3

Article 3

 

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnitéde résiliation anticipée prévue àl’article 4.

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État, conformément au cahier des charges du contrat deconcession ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliquesconcédées sur les cours d’eau et les lacs, et pris en comptedans l’évaluation de l’indemnité de résiliationanticipée prévue à l’article 4.

 

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

 

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

 

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

 

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

 

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

 

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession.

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession lorsque les investissementsinscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encoreété réalisés.

 

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

 

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité ;

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité à l’exception dumontant des dépenses mentionnées au a duprésent 1° ;

 

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

 

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédactionantérieure à la présente loi, ou éligibles àcette inscription et agréés parl’autorité administrative.

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle registre mentionné au premier alinéa del’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte,le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ousur le compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 dumême code, dans leur rédaction antérieure àla présente loi, ou éligibles à ces inscriptions etagréés par l’autorité administrative. L’agrémentde l’autorité administrative ainsi que le procès-verbalétabli de manière contradictoire, mentionnés au mêmearticle L. 521-16, peuvent être postérieurs à laréalisation des travaux.

 

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

 

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation parl’État, les experts indépendants remettent leurs rapportsd’évaluation aux ministres chargés de l’économie et del’énergie, qui les notifient à la Commission des participationset des transferts et à la Commission de régulation del’énergie. Les ministres chargés de l’économie et del’énergie saisissent la Commission des participations et des transfertsdes montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité derésiliation et de la contrepartie financière pour l’attributiondes droits réels.

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation, les experts indépendantsremettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés del’économie et de l’énergie, qui les notifient à laCommission des participations et des transferts et à la Commission derégulation de l’énergie. Les ministres chargés del’économie et de l’énergie saisissent la Commission desparticipations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière pour l’attribution des droits réels.

 

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

 

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

 

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés dedeux mois par décision des ministres chargés del’économie et de l’énergie.

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés par décision des ministreschargés de l’économie et de l’énergie.

 

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

 

III. – Les titulaires des contrats deconcession transmettent aux experts indépendants et à laCommission des participations et des transferts tout document ou touteinformation nécessaire à l’exercice de leur missiond’évaluation.

III. – (Non modifié)

 

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de cesinformations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet desanctions financières prononcées par le ministre chargé del’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de lapuissance électrique cumulée des installations concernéespar ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros parmégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôleprévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code del’énergie sont applicables.

   

IV (nouveau). – Laperte de recettes résultant pour l’État du présent articleest compensée, à due concurrence, par la création d’unetaxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue auchapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.

 

Article 5

Article 5

 

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

 

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

 

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des terrainsconcernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsique des ouvrages et des installations concernés par l’attribution dudroit réel et en fixant la contrepartie financièreassociée, évaluée dans les conditions prévuesà l’article 4.

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des biens qui font l’objet de ces droitset en fixant la contrepartie financière associée,évaluée dans les conditions prévues àl’article 4.

 

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

 

II. – Chaque concessionnaire dispose dedeux mois pour signer la convention prévue au I duprésent article, après avoir présenté seséventuelles observations aux ministres chargés del’économie et de l’énergie. Ce délai est portéà six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Ce délai peutêtre prolongé de deux mois, à la demande duconcessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et del’énergie.

II et III. – (Nonmodifiés)

 

III. – Lorsque la contrepartiefinancière due au titre de l’attribution du droit réel estsupérieure à l’indemnité de résiliation due parl’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ladifférence dans un délai de deux mois à compter de lasignature de la convention.

  

Ce délai est porté àquatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie.

   

III bis (nouveau). – Lorsquel’indemnité de résiliation due par l’État estsupérieure à la contrepartie financière due au titre del’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signerla convention prévue au I du présent article, aucunversement ne lui est dû.

 

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article.

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article ou suivant lasignature de la convention dans le cas mentionnéau III bis.

 

V. – La conclusion desconventions prévues au présent article ne donne lieu à laperception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit,notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de lacontribution de sécurité immobilière prévueà l’article 879 du code général desimpôts.

V. – (nouveau). – L’indemnitéde résiliation mentionnée au 1° du I del’article 4 est exonérée d’impôt sur lessociétés.

  

L’exonération de la fraction de cetteindemnité, qui est déterminée sur la base desprévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation desconcessions aurait donné lieu, est subordonnée à lacondition que ces prévisions soient calculées déductionfaite de l’impôt sur les sociétés.

  

(nouveau). – Ne sontpas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titreduquel les contrats de concession mentionnés àl’article 1er sont résiliés, les chargescorrespondant aux valeurs nettes comptables :

  

1° Des dépenses inscrites au registrementionné à l’article L. 521-15 du code del’énergie dans sa rédaction antérieure à laprésente loi ou éligibles à cette inscription etagréées par l’autorité administrative ;

  

2° Des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés àl’article 3 de la présente loi.

  

(nouveau). – Lesmontants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles àcette inscription figurant au passif du bilan de la sociétéconcessionnaire, à la date à laquelle les contratsmentionnés à l’article 1er sontrésiliés, et correspondant à des subventions et àdes plus-values de réévaluation prévues aux articles238 bis  et 238 bis J du codegénéral des impôts sont rapportés au résultatimposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sontrésiliés. Il en va de même des autres postes de passifsmatérialisant un différé d’imposition devant êtreréintégré au résultat au titre d’une sortie del’actif du bilan des biens rattachés aux concessionsrésiliées.

  

(nouveau). – Lesouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette surlesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupationdomaniale définis au I de l’article 2 de la présenteloi sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif dubilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montantcorrespondant :

  

1° Pour les ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif dubilan de la société concessionnaire à leurs valeursinscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession estrésilié en application del’article 1er ;

  

2° Pour les autres ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeursdéterminées en application des règles du plan comptablegénéral.

  

En cas de cession ultérieure de ces biens, lavaleur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de lasociété concessionnaire est retenue pour la déterminationde la plus-value ou de la moins-value.

  

Le droit réel, octroyé à lasociété partie à la convention prévue au I duprésent article sur les ouvrages et installationshydroélectriques exploités précédemment par cettesociété en application d’un contrat de concession, est inscrit entant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour unevaleur correspondant à la différence entre le montant de lacontrepartie financière mentionnée au 2° dumême I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte ledroit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au Ide l’article 2.

  

(nouveau). – Pourl’application du présent V, la valeur nette comptable àlaquelle il est fait référence s’apprécie à la datede résiliation des concessions mentionnée au IV.

  

(nouveau). – Lesopérations mentionnées au I et la conclusion des conventionsdont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droitd’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucunecontribution de sécurité immobilière.

 

La conclusion de ces mêmesconventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 ducode de l’environnement.

G. – La conclusion des conventionsprévues au même I n’est pas soumise àl’article L. 181-15 du code de l’environnement.

 

VI. – Les conventions prévues auprésent article peuvent faire l’objetd’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages surlesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

VI. – Les conventions prévues auprésent article font l’objet d’avenants pour actualiser la listedes installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel,notamment pour tenir compte :

 

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

 

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

 

Article 6

Article 6

 

I. – En l’absence de signature de la conventionmentionnée au I de l’article 5 par leconcessionnaire, le droit réel et le droit d’occupationprévus à l’article 2 sont attribués à l’issued’une procédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnespubliques, à laquelle l’ancien concessionnairen’est pas autorisé à participer.

I. – En l’absence de signature par leconcessionnaire de la convention mentionnée au I del’article 5, le droit réel et le droit d’occupation prévusà l’article 2 sont attribués à l’issue d’uneprocédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnes publiques.Cette procédure donne lieu à la signature d’une conventiondéfinissant la liste des biens qui font l’objet des droits réelset du droit d’occupation domaniale.

 

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement des sommes dues au titre del’attribution des droits réels ait été effectué.

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement de la contrepartie financièredéterminée à l’issue de la procédure desélection, due au titre de l’attribution des droits réelset du droit d’occupation domaniale, ait étéeffectué.

 

III. – L’État verse à l’ancienconcessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation ducontrat de concession, l’indemnité de résiliation calculéedans les conditions prévues à l’article 4.

III et IV. – (Nonmodifiés)

 

Le titulaire sélectionné en applicationdu I du présent article rembourse directement à l’ancienconcessionnaire, dans le même délai, la part non amortie desinvestissements inscrits sur le compte mentionné à latroisième phrase du troisième alinéa del’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréés parl’autorité administrative.

  

IV. – Lorsque le contrat de concession arriveà échéance sans que la procédure prévueau I du présent article ait permis de désigner un titulairede droits réels et lorsque l’autorité administrative anotifié au concessionnaire l’infructuosité définitive dela procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans unétat tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée àl’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource eneau défini à l’article L. 211-1 du code del’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour leconcessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences derestitution initialement prévues par les cahiers des charges de laconcession, ces frais sont à la charge de l’État.

  

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

 

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

 

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

 

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

 

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

 

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

 

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

 

d bis) (nouveau) Aprèsle mot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

d bis) Après lemot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

 

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

 

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

 

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

 

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

 

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limitede 25 % au delà de ce seuil,même en cas de prolongation ou de renouvellement del’autorisation. » ;

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installationau-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 %au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou derenouvellement de l’autorisation. » ;

 

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

 

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

 

i) Le chapitre III estabrogé ;

i) Le chapitre III estabrogé ;

 

2° Le titre II est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

 

3° Le titre III est ainsimodifié :

3° Le titre III est ainsimodifié :

 

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

 

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

 

c) (nouveau) Àl’article L. 531-6, les mots : « à lasection 3 du chapitre Ier du titre II »sont remplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

c) À l’article L. 531-6,les mots : « à la section 3 duchapitre Ier du titre II » sontremplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

 

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

 

« TITRE IV

« TITRE IV

 

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

 

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

 

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

 

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

 

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

 

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

 

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

 

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

 

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

 

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage et des adaptations renduesnécessaires par le changement climatique.

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage, d’irrigation et des adaptationsrendues nécessaires par le changement climatique.

 

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

 

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

 

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

 

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

 

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

 

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les cinq ans au moins, selon unepériodicité plus fréquente prévue dansl’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dansun délai de six mois à compter de la demande del’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmetà cette dernière et au ministre chargé de l’énergieun rapport faisant état de l’exploitation des installationsd’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment auregard des intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifsdéfinis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 duprésent code. Ce rapport est établi selon un modèlearrêté par le ministre chargé de l’énergie etcontient les comptes retraçant les opérations relatives àl’exploitation des ouvrages.

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les deux ans au moins, selon une périodicitéplus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 ou dans un délai de six moisà compter de la demande de l’autorité administrative, letitulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et auministre chargé de l’énergie un rapport faisant état del’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydrauliqueautorisées, notamment au regard des intérêtsmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement et des objectifs définis aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapportest établi selon un modèle arrêté par le ministrechargé de l’énergie et contient les comptes retraçant lesopérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

 

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

 

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

 

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

 

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

 

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

 

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

 

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

 

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

 

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

 

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

 

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

 

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

 

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

 

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

 

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

 

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

 

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

 

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

 

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

 

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

 

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

 

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

 

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

 

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

 

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

 

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

 

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

 

II. – Le code de l’environnement est ainsimodifié :

II à VI. – (Nonmodifiés)

 

1° Le chapitre unique du titre VIII dulivre Ier est ainsi modifié :

  

a) Le I del’article L. 181-2 est complété par un 20°ainsi rédigé :

  

« 20° Autorisation d’utilisation del’énergie hydraulique mentionnée àl’article L. 541-1 du code del’énergie. » ;

  

b) Après le 8° du IIde l’article L. 181-3, il est inséréun 8° bis ainsi rédigé :

  

« 8° bis La prise en comptedes critères mentionnés à l’article L. 541-1dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu del’autorisation mentionnée au mêmearticle L. 541-1 ; »

  

c) Le second alinéa del’article L. 181-23 est supprimé ;

  

d) Après la sous-section 4 dela section 6, est insérée unesous-section 4 bis ainsi rédigée :

  

« Sous-section 4 bis

  

« Installations, ouvrages, travaux etactivités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont lapuissance excède 4 500 kilowatts

  

« Art. L. 181-28-2-1. – I. – Laprésente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages,aux travaux et aux activités mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie.

  

« II. – Lorsque l’autorisationenvironnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du code de l’énergie, le servicecoordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service del’État chargé de l’énergie.

  

« III. – Les ministreschargés de l’énergie, de l’environnement et des risquestechnologiques définissent conjointement les règles prises enapplication des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent codequi sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et auxactivités mentionnés à l’article L. 541-1 ducode de l’énergie.

  

« Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisationprend en compte les capacités techniques et financières que lepétitionnaire entend mettre en oeuvre. Elle mentionne ses propositionsd’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire sonprojet dans le respect des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire auxobligations prévues à l’article L. 181-23 duprésent code lors de sa cessation d’activité.

  

« Art. L. 181-28-2-2-1 (nouveau). – Lorsquel’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 du code de l’énergie,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du présent code peut être saisi parl’autorité administrative compétente pour délivrerl’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur lesenjeux liés à la gestion équilibrée et durable dela ressource en eau à l’échelle du bassin versant concernépar la demande d’autorisation.

  

« Ce rapport prend en compte les usages et lesadaptations mentionnés au dernier alinéa del’article L. 541-1 du code de l’énergie. Il estélaboré après consultation des commissions locales del’eau du bassin versant.

  

« Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisationfixe la durée pour laquelle elle est accordée.

  

« Art. L. 181-28-2-4. – Pourles installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notammentle Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la conventionpour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son applicationpar la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à laconvention entre la République française et la Républiquefédérale d’Allemagne sur l’aménagement du courssupérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée àLuxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclutavec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte desenjeux de la navigation mentionnés au 3° du II del’article L. 211-1 du présent code. Cette convention permetl’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvialfonctionnellement liés aux installations exploitées par letitulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sontentretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation.Ces conditions asnt le respect du service de la navigationintérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à lasécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemandsrelatifs à la prévention des inondations. Aprèsinformation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cetteconvention est approuvée par arrêté des ministreschargés de l’énergie et des transports concomitamment àl’octroi de l’autorisation.

  

« Art. L. 181-28-2-5. – Lesmodalités d’application de la présente sous-section sontdéterminées par décret en Conseild’État. » ;

  

2° L’article L. 214-5 estabrogé.

  

III (nouveau). – Au 2°de l’article 1963 du code général des impôts, lesmots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 etL. 521-12 » sont remplacés par les mots :« L. 542-3 et L. 542-5 àL. 542-7 ».

  

IV (nouveau). – Ledeuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de lajustice administrative est supprimé.

  

(nouveau). – Au premieralinéa de l’article L. 2124-7-1 du code généralde la propriété des personnes publiques, les mots :« aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « àl’article L. 511-2 ».

  

VI (nouveau). – Au 6° del’article L. 4311-2 du code des transports, les mots :« des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « del’article L. 511-2 ».

  

Article 8

Article 8

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

 

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue à l’article L. 543-1du présent code :

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue àl’article L. 543-1 :

 

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus des installationssoumises à la redevance prévue au mêmearticle L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totaledes installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus et descoûts des installations soumises à la redevance prévueau même article L. 543-1, pour les exploitants dont lacapacité totale des installations est inférieure à 100mégawatts ;

 

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

 

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

 

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

 

« Redevances

« Redevances

 

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État.

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État et des établissements publicsterritoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 ducode de l’environnement sur le périmètre desquels estsituée au moins une installation concernée parl’article L. 511-5 du présent code.

 

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

 

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

 

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

 

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

 

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

 

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

 

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

 

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

 

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation de ces installations,notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevantpas des installations mentionnées aumême premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie deleur production par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation des installations relevant du même premieralinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise desactivités ne relevant pas des installations mentionnéesaudit premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leurproduction par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

 

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant duditpremier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant du même premieralinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

 

« L’exploitant communique cettecomptabilité appropriée à laCommission de régulation de l’énergie dans les conditionsprévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministrechargé de l’énergie dans des conditions déterminéespar voie réglementaire.

« L’exploitant communique cettecomptabilité à la Commission de régulation del’énergie dans les conditions prévues au 11° del’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergiedans des conditions déterminées par voie réglementaire.

 

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

 

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

  

« L’État perçoit latotalité de la redevance prévue au I du présentarticle et reverse 3 % de cette redevance aux établissementspublics territoriaux de bassin concernés dans leurpérimètre d’intervention par une ou plusieurs centrales deproduction d’énergie d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation défini au premier alinéa del’article L. 511-5.

  

« La part de redevance reverséeà chaque établissement public territorial de bassin ne peut pasreprésenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnementdudit établissement pour la réalisation des actions d’expertiseet de programmation territoriales en matière de conciliation des usageset de réduction des impacts des installations hydroélectriques.L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépensesle cas échéant.

  

« Les modalités de reversementà chaque établissement public territorial de bassin sontfixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

     

« Cette redevance est exclusive de touteautre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domainesconfiés à ses établissements publics. Le caséchéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisationmentionnée au même article L. 541-1 occupe le domaineconfié à l’établissement public propriétaire ougestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevancepeut lui être reversée, dans des conditions fixées pardécret.

 

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques peut prévoir uneréduction ou une suppression de cette redevance pendant ladurée de ce financement.

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, laredevance due au titre de l’occupation du domaine peut êtreréduite ou supprimée pendant la durée de cefinancement.

 

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.

 

« Art. L. 543-3 (nouveau). – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 543-3. – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

 

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

 

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus de l’exploitant ;

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus et des coûts del’exploitant ;

 

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

 

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

 

a) À lapremière phrase du 11°, les mots : « ouhydraulique » sont remplacés par les mots :« et aux centrales de production d’énergie électriqued’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionnéau deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie » et sont ajoutés les mots :« du présent code » ;

a) Le 11° est ainsimodifié :

  

– à la première phrase, lesmots : « ou hydraulique, » sontsupprimés ;

  

– la seconde phrase estsupprimée ;

 

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

 

« 11° bis Un sixième de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’unétablissement public de coopération intercommunale àfiscalité propre. Le produit de cette composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrageshydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475 ;

« 11° bis Unefraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprisesde réseaux relative aux centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique, prévue àl’article 1519 F. Le produit de cette composante del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférentaux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéade l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475.

 

« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissementpublic de coopération intercommunale à fiscalité propre.Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux afférent auxouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles prévues au mêmearticle 1475 ; »

« Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction estégale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au deuxième alinéadu même article L. 511-5, cette fraction est égaleà la moitié ;

  

« 11° ter (Supprimé) » ;

  

c) (nouveau) Le 12°est complété par les mots : « du présentcode » ;

 

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Unsixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code. » ;

« 3° 15 % de la fractionperçue par les communes membres de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydrauliqueprévue à l’article 1519 F relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code del’énergie. » ;

 

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissanceélectrique installée au 1er janvier de l’annéed’imposition pour les centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à7,6 € par kilowatt de puissance électriqueinstallée au 1er janvier de l’année d’imposition pourles centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

 

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

 

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

 

a) Au 4°, après le mot :« hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, » et sontajoutés les mots : « duprésent code » ;

a) Au 4°, les mots :« des composantes » sont remplacés par lesmots : « de la composante » et, à lafin, les mots : « et les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique prévues auxarticles 1519 E et 1519 F » sont remplacéspar les mots : « prévue àl’article 1519 E » ;

 

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

 

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code ; »

« 4° bis Une fraction del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur lescentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique prévue à l’article 1519 F. Pourl’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative auxcentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, cette fraction est égale à deux tiers.Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relativeaux centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa du même article L. 511-5, cettefraction est égale à la moitié ; »

 

5° (nouveau)Le I bis de l’article 1609 nonies Cest ainsi modifié :

5° Le I bis del’article 1609 nonies C est ainsimodifié :

 

a) Au premieralinéa du c du 1, après le mot :« hydraulique », sont insérés lesmots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa de l’article L 511-5 ducode de l’énergie » ;

a) Le c du 1 est ainsimodifié :

  

– au premier alinéa, après lemot : « hydraulique », sont insérésles mots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie » et,à la fin, sont ajoutés les mots : « duprésent code » ;

  

– il est ajouté un alinéa ainsirédigé :

  

« Pour les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, lesétablissements publics de coopération intercommunalementionnés au I de l’article 1379-0 bis duprésent code sont substitués aux communes membres, àhauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux perçu par cesdernières ; »

 

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

 

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance au titre del’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigablesde France les ouvrages hydroélectriques relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° del’article L. 4316-1 les ouvrages hydroélectriques relevantdu régime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

  

(nouveau). – Aupremier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code del’environnement, après le mot :« prêts », sont insérés lesmots : « , des sommes perçues par l’État pour lecompte de l’établissement public territorial de bassin au titre del’article L. 543-1 du code de l’énergie ».

  

VI (nouveau). – Le II bisdu 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsimodifié :

  

1° Le A est ainsimodifié :

  

a) Après le premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

  

« À compter de 2029, ceprélèvement permet également de verser une compensationaux collectivités territoriales et aux établissements publics decoopération intercommunale à fiscalité propre quiconstatent, d’une année à l’autre, une perte de recettesimportante du fait de l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique au regard, d’une part, du produit de ces ressourcesconstaté l’année précédente et, d’autre part, deleurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à ladifférence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire surles entreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts et,d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergiementionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code del’énergie, dans leur rédaction antérieure àl’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, des redevances mentionnées aux articlesL. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leurrédaction antérieure à l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts autitre de l’année précédente. » ;

  

b) Au deuxièmealinéa, les mots : « du premieralinéa » sont remplacés par les mots :« des premier et deuxièmealinéas » ;

  

2° Le B est ainsimodifié :

  

a) À la premièrephrase du cinquième alinéa, les mots : « aupremier alinéa » sont remplacés par les mots :« aux premier et deuxièmealinéas » ;

  

b) À la seconde phrase dudernier alinéa, les mots : « perte de produitd’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux »sont remplacés par les mots : « cette perte deproduit ».

  

VII (nouveau). – Le IIdu présent article s’applique aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter desimpositions établies au titre de l’année qui suit larésiliation de leur contrat de concession.

 

Article 9

Article 9

 

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

 

« CHAPITRE IV

« CHAPITRE IV

 

« Participation descollectivités territoriales riveraines

« Participation descollectivités territoriales riveraines

 

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des installationsautorisées en application de l’article L. 541-1.

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installationsautorisés en application de l’article L. 541-1.

 

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesinstallations autorisées à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesinstallations et ayant un effet significatif sur les différents usagesde l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en cas decréation d’installations ou deréalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portantsur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avisdu comité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesouvrages et les installations autorisés à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur lesdifférents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeuxmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement, notamment en cas de création d’ouvrages oud’installations, de réalisation d’opérations d’entretienimportantes ou avant toute cession des droits réels portant sur lesouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis ducomité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

 

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

  

« Chaque année, le titulaire del’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation desouvrages et des installations autorisés.

 

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

 

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains desouvrages et des installations autorisés, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

 

« III bis (nouveau). – Pourla préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertationmentionné au I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque les installations autorisées sont situées dansle périmètre de compétence de cet établissement.

« III bis. – Pour lapréparation des réunions du comité mentionné aumême I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque lesouvrages et les installations autorisés sont situés dansle périmètre de compétence de cet établissement.

 

« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 dumême code tient lieu de comité de suivi, d’information etde concertation en application du III du présent article, sonprésident associe, dans les mêmes conditions,l’établissement public territorial de bassin concerné.

« Lorsque la commission locale de l’eau tientlieu de comité de suivi, d’information et de concertation en applicationdu III du présent article, son président associe, dans lesmêmes conditions, l’établissement public territorial de bassinconcerné.

 

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

 

.

 

Article11

Article11

 

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « des articles L. 523-1 etL. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrageshydroélectriques concédés » sontremplacés par les mots : « del’article L. 543-1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées enapplication de l’article L. 541-1 du même code ».

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « non affectée auxcollectivités territoriales des redevances versées, enapplication des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code del’énergie, pour des ouvrages hydroélectriquesconcédés » sont remplacés par les mots :« de la redevance versée en application del’article L. 543-1 du code de l’énergie égaleà la fraction de l’énergie injectée sur leréseau pour les installations autorisées en application del’article L. 541-1 du même code ».

 

II. – À la dernière phrase dupremier alinéa de l’article L. 3113-1 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les mots : « concession accordée par l’État autitre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sontremplacés par les mots : « autorisationdélivrée en application de l’article L. 541-1 du codede l’énergie ».

II. – (Non modifié)

 

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCH?É DE PRODUITSREPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DESACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

 

Article12

Article12

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

 

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner les manquements d’Électricité de Franceaux 2° et 3° du V del’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquementsd’Électricité de France aux obligations prévuesaux II et III et aux deuxième à quatrièmealinéas du VI de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

 

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant lesdix premières années, la capacité virtuelle miseà la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans lesconditions prévues au VII du présent article. Le respect del’objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif estcontrôlé selon les modalités prévues aux VIet VII, en tenant notamment compte des évolutions descapacités hydroélectriques installées.

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire.

  

Fixée à 6 gigawatts initialement, lacapacité hydroélectrique virtuelle mise à la dispositionde tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêtédu ministre chargé de l’énergie pris après avis de laCommission de régulation de l’énergie et de l’Autorité dela concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à ladate de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de latotalité des capacités hydroélectriques installéesen France à des entreprises autres qu’Électricité deFrance et les sociétés qu’elle contrôle, la capacitéétant le cas échéant comptabilisée au prorata del’actionnariat d’Électricité de France.

 

III. – Cette mise à disposition estassurée par la commercialisation, par Électricité deFrance, de différents types de produits de marché,éventuellement répartis en différents types desous-produits proposant la livraison en France métropolitainecontinentale de volumes représentatifs du productible électriquecorrespondant, lors d’enchères concurrentielles mises en oeuvre defaçon transparente et non discriminatoire par les places demarché de l’électricité ou par des marchésorganisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisitionde ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur dedroit sur l’exploitation des installations hydroélectriquesd’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cetteexploitation susceptibles d’affecter les intérêtsmentionnés à l’article L. 541-1 du code del’énergie. La commercialisation de ces produits préservel’incitation à exploiter les installations hydroélectriques demanière optimale en fonction des signaux de marché afin depréserver le bon fonctionnement du système électrique.

III. – (Non modifié)

 

IV. – La commercialisation de lacapacité virtuelle mentionnée au II du présentarticle respecte les principes suivants :

IV. – La commercialisation de lacapacité hydroélectrique virtuelle mentionnéeau II du présent article respecte les principes suivants :

 

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

 

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

 

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards, après approbation par la Commission derégulation de l’énergie.

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards pour l’année suivante, aprèsapprobation par la Commission de régulation de l’énergie.

 

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

 

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acheteur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

 

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre leur exploitantet l’acquéreur ;

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique etl’acquéreur ;

 

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits décritsaux 1° et 2° du présent V.

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits mentionnés aux 1°et 2° du présent V.

 

L’ensemble des produitsmentionnés au présent V peuvent donner lieu à ladéfinition de contraintes en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

Les produits mentionnés auprésent V peuvent donner lieu à la définition decontraintes, notamment en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

 

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur lemarché ainsi qu’à la répartition des produits et deséventuels sous-produits, dans le respect de la capacitémentionnée au II et des règles prévues aux IVet V. S’agissant des principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter despropositions sur les durées des périodes de livraison, lessous-périodes de nomination, les délais de nomination, leséventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergiemaximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de leur mise envente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produitset des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacitéhydroélectrique virtuelle mentionnée au II et desrègles prévues aux IV et V. S’agissant des principesguidant la définition des produits et des éventuelssous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les duréesdes périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, lesdélais de nomination, les éventuelles contraintes delivraison, notamment en puissance et en énergie maximale etminimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

 

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

 

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts deproduction, dans des conditions précisées par la Commission derégulation de l’énergie.

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Le prixde réserve n’est pas rendu public.

 

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie l’ensemble des modalités prévues pour cesenchères dans un délai, fixé par l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI,suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis àson approbation et la formulation d’éventuelles objections relativesà l’organisation effective des enchères. La Commission derégulation de l’énergie s’as que les produitscommercialisés par Électricité de France dans le cadre desenchères garantissent à l’acquéreur la flexibilitéqui leur est associée en application des II à V.

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie les modalitésprévues pour ces enchères dans un délai, fixé parl’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI, suffisant pour permettre l’examen deséléments soumis à son approbation et la formulationd’éventuelles objections relatives à l’organisation effective desenchères. La Commission de régulation de l’énergies’as que les produits commercialisés par Électricitéde France dans le cadre des enchères garantissent àl’acquéreur la flexibilité qui leur est associée enapplication des II à V.

 

En cas de non-respect par Électricité deFrance des troisième et quatrièmealinéas du présent VI, la société encourt,sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par lecomité de règlement des différends et des sanctions de laCommission de régulation de l’énergie, dans les conditionsprévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code del’énergie.

En cas de non-respect par Électricité deFrance des obligations prévues aux II et III et auxdeuxième à quatrième alinéas duprésent VI, la société encourt, sans mise en demeurepréalable, une sanction prononcée par le comité derèglement des différends et des sanctions de la Commission derégulation de l’énergie, dans les conditions prévues auxarticles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l’énergie.

 

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif. Àcette occasion, après consultation des acteurs de marché, laCommission de régulation de l’énergie peut imposer àÉlectricité de France la modification des paramètres desenchères qu’elle avait approuvés etpeut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification del’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI.

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de miseà disposition du marché de produits représentatifs desactifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve durespect du secret des affaires. À cette occasion, aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie peut imposer à Électricité de Francela modification des paramètres des enchèresantérieurement approuvés et peut proposer au ministrechargé de l’énergie une modification de l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI.

 

VII. – Le Gouvernement transmet à laCommission européenne un rapport de mise en oeuvredu dispositif cinq ans après la réalisation despremières enchères. Le rapport propose, le caséchéant, une évolution du volume descapacités au terme des dix premières années ainsi quede leur répartition, en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction desbesoins du marché en matière d’accès à laflexibilité.

VII. – Tous les cinq ans, leGouvernement transmet à la Commission européenne et auParlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mise àdisposition du marché de produits représentatifs des actifshydroélectriques, qui propose, le cas échéant, uneévolution de la répartition des capacitéshydroélectriques. Le rapport rend notamment compte de lasatisfaction des besoins du marché en matière d’accèsà la flexibilité.

  

(Alinéa supprimé)

 

Dix ans après laréalisation des premières enchères, le Gouvernementtransmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilande la mise en oeuvre du dispositif et de l’évolution du marché,en proposant, le cas échéant, à la Commissioneuropéenne une évolution du volume des capacités ainsi quede leur répartition en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peutêtre modifiée à la baisse par voie réglementaireaprès accord de la Commission européenne.

  

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au même II, leGouvernement transmet à la Commission européenne un rapportdressant le bilan de la mise en oeuvre dudispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commissioneuropéenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de lamise en oeuvre dudit dispositif dans le but d’engager un échangesur ses perspectives.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

 

Article13

Article13

(Supprimé)

 

Les installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal denavigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuità Voies navigables de France.

  

La résiliationanticipée du contrat de concession donne lieu, le caséchéant, au calcul par l’État d’une indemnité derésiliation dans les conditions prévues à l’article 4de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie etde l’énergie notifient le montant de cette indemnité àchaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de laréception de l’avis conforme de la Commission des participations et destransferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délaide deux mois à compter de cette notification.

  

La résiliation de laconcession prend effet le 1er janvier de la troisièmeannée suivant le paiement par l’État de l’indemnité derésiliation ou à compter de l’avis de la Commission desparticipations et des transferts constatant qu’une telle indemnité n’estpas due.

  

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Article16

Article16

 

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessionhydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessiond’énergie hydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

 

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matièred’environnement et de sécurité permettant d’asr le respectdes intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code del’environnement et du service de la navigation fluviale, définiesdans les cahiers des charges des contrats de concession résiliéset dans leur règlement d’eau.

Demeurent applicables au titre de l’autorisationmentionnée à l’article L. 181-1 du code del’environnement les prescriptions en matière d’environnement et desécurité permettant d’asr le respect desintérêts mentionnés à l’article L. 211-1du même code et du service de la navigation fluviale,définies dans les cahiers des charges des contrats de concessionrésiliés et dans leur règlement d’eau.

 

Demeurent également applicables, pendant lapériode transitoire mentionnée au présent I, lesconventions régulièrement conclues entrel’État, les titulaires de contrats de concession hydrauliqueet les établissements publics de bassinmentionnés à l’article L. 213-12 du code del’environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins deproduction d’eau destinée à la consommation humaine, de soutiend’étiage et de régulation des débits ou descrues.

Demeurent également applicables jusqu’àleur terme, sauf accord des parties, pendant la période transitoirementionnée au présent I, les conventionsrégulièrement conclues par les titulaires de contrats deconcession hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins desdifférents usages de l’eau et d’asr la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau au sens del’article L. 211-1 du code de l’environnement.

 

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

 

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisationenvironnementale transitoire.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnemententraîne l’abrogation, sans indemnité, del’autorisation environnementale transitoire.

  

(Alinéa supprimé)

 

Les dispositionsréglementaires prises en application des articles L. 521-4 àL. 521-6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travauxd’exécution des ouvrages à établir en application ducahier des charges de la concession demeurent applicables dans leurrédaction antérieure à la présente loi.

  

II. – L’État notifie aux exploitantsconcernés, après les avoir consultés, les installationspour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demanded’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, qui tient lieu del’autorisation prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire auregard de la contribution des installations à la productiond’électricité décarbonée et desintérêts protégésmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement.

II. – L’État notifie aux exploitantshydroélectriques concernés, après les avoirconsultés, et après consultation des établissementspublics territoriaux de bassin mentionnés àl’article L. 213-12 du code de l’environnement, lesquels disposentd’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif, lesinstallations pour lesquelles il estime que le dépôt d’unenouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 dumême code, qui tient lieu de l’autorisation prévue aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est prioritaire au regard de la contribution desinstallations à la production d’électricitédécarbonée et des intérêts mentionnésà l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

  

III (nouveau). – Àcompter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sansattendre la conclusion des conventions prévues au I del’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier dedemande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliqueprévue à l’article L. 541-1 du code del’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installationsconcernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installationconstituant l’extension des ouvrages et installations existants.

  

Si l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attributiondu droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévueau IV de l’article 5 de la présente loi, elle n’entre envigueur qu’à cette date.

 

Article16 bis (nouveau)

Article16 bis

 

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessionhydraulique mentionnés à l’article 1er entre lesanciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou desgroupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques, de dépendances relevantdu domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurentapplicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévuesau I de l’article 16 de la présente loi.

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessiond’énergie hydraulique mentionnés àl’article 1er entre les anciens concessionnaires et descollectivités territoriales ou des groupements de collectivitésterritoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122-1 ducode général de la propriété des personnespubliques, de dépendances relevant du domaine public de cescollectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’àleur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 dela présente loi.

  

Article16 ter (nouveau)

  

Les conventions de superposition d’affectationmentionnées à l’article L. 2123-7 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les conventions de superposition d’ouvrages publics mentionnées auxarticles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi queles conventions mentionnées à l’article L. 566-12-1 ducode de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domainepublic hydroélectrique concédé, demeurent applicablesjusqu’à leur terme.

 

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

 

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Article19

Article19

 

I. – À la troisième phrasedu 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, lesmots : « et concédées » sontsupprimés.

I. – (Non modifié)

 

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

 

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement auxréseaux publics d’électricité, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

 

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

 

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

 

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

 

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement au réseauélectrique, » ;

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement aux réseaux publicsd’électricité, » ;

 

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

 

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

 

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

 

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TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 

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Article22

Article22

 

I. – La présente loi entre en vigueurà une date fixée par décret, et au plus tard le1er septembre 2026.

I. – (Non modifié)

 

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

 

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

 

La concession mentionnéeà l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale bruteest inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi queles contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation aété engagée ou un avis d’appel à la concurrence aété publié avant l’entrée en vigueur de laprésente loi restent régis, jusqu’à leuréchéance effective, par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi.

Les concessions mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) demeurent régies par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

  

La concession mentionnée àl’article 14, les concessions portant sur des installations dont lapuissance maximale brute est inférieure ou égale à4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d’énergiehydraulique pour lesquels une consultation a été engagéeou un avis d’appel à la concurrence a été publiéavant l’entrée en vigueur de la présente loi restentrégis, jusqu’à leur échéance effective, par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article23

Article23

 

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concessionshydroélectriques du champ d’application de la directive2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concessiondans le cadre de la révision de celle-ci.

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concession d’énergie hydraulique duchamp d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen etdu Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats deconcession dans le cadre de la révision de celle-ci.

 

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contient des chiffres : → tu dois les conserver exactement → tu peux les reformuler sans modification de valeur 2. Si la source

Texte adopté par l’Assembléenationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat enpremière lecture

 

      

      

       

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

Proposition de loi visant à relancer lesinvestissements dans le secteur de l’hydroélectricité pourcontribuer à la transition énergétique

 

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

TITREIER

RÉSILIATION DES CONTRATS DE CONCESSIOND’ÉNERGIE HYDRAULIQUE ET ATTRIBUTION DE DROITS RÉELS SUR LESOUVRAGES ET LES INSTALLATIONS HYDRAULIQUES DE PLUS DE 4 500KILOWATTS

 

Article1er

Article1er

 

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de publication de laprésente loi dont la puissance maximale brute, calculée enapplication de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, estsupérieure à 4 500 kilowatts sont résiliésdans les conditions prévues par la présente loi.

Les contrats de concession d’énergie hydrauliqueen vigueur à la date de promulgation de la présente loi,à l’exception des contrats relatifs aux installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique des chutes est accessoire à l’usageprincipal de navigation des barrages attenants mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF), dont la puissance maximale brute,calculée en application de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est supérieure à 4 500 kilowatts sontrésiliés dans les conditions prévues par laprésente loi.

 

Article 2

Article 2

 

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée de la ressourceen eau, la protection de l’environnement et l’efficience de l’exploitation decette énergie, tout en garantissant un libre accès des tiersà des capacités électriques présentant descaractéristiques de flexibilité proches de celle del’énergie hydraulique dans les conditions prévues àl’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et lesinstallations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

I. – Afin de permettre la productiond’énergie hydraulique et d’adapter celle-ci aux enjeux de la transitionénergétique dans des conditions répondant à desraisons impérieuses d’intérêt général tellesque la sûreté, la sécurité d’approvisionnement enélectricité, la gestion équilibrée des usageset de la ressource en eau, la protection de l’environnement et l’efficiencede l’exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libreaccès des tiers à des capacités électriquesprésentant des caractéristiques de flexibilité proches decelle de l’énergie hydraulique dans les conditions prévuesà l’article 12, un droit réel portant sur les ouvrages etles installations hydrauliques faisant l’objet d’un ou de plusieurs contrats deconcession mentionnés à l’article 1er,associé à un droit d’occupation domaniale, est attribuépour une durée de soixante-dix ans aux titulaires de ces contratsdans les conditions prévues à l’article 5.

 

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, surles ouvrages et les installations qu’il exploitait en qualité deconcessionnaire et lui confère :

 

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

1° Le droit de jouir de ces ouvrages et de cesinstallations hydrauliques ;

 

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

2° Le droit de réaliser, à sesfrais, sur le domaine de l’État et dans le respect des autresaffectations de celui-ci, tout nouvel ouvrage ou toute nouvelle installationconstituant l’extension des ouvrages et des installations existants, lorsqu’ilsprennent appui sur ces derniers ou que leur exploitation est indissociable deceux-ci. Ce droit ne s’applique que si le titulaire du droit réeldispose des autorisations requises pour réaliser ces ouvrages ou cesinstallations. Ces nouvelles constructions sont soumises de plein droit aumême régime juridique que les ouvrages et les installationsexistants jusqu’à l’échéance du droit réeloctroyé à titre principal.

 

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

II. – L’attribution du droit réelprévu au I du présent article ne peut avoir pour objet oupour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, lalivraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une missionde service public répondant aux besoins de l’État au sens du codede la commande publique.

 

Le titulaire dispose librement dudroit réel prévu au même I dans les conditionssuivantes :

Le titulaire dispose librement de ce droitréel dans les conditions suivantes :

 

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

1° Le titulaire du droit réel est tenu degarantir l’intégrité des ouvrages et des installations. S’ilopère des améliorations ou des constructions qui augmentent lavaleur des biens, il ne peut les détruire ni réclamer aucuneindemnité à cet égard. Il n’est pas tenu de reconstruireles ouvrages et les installations détruits par cas fortuit, par forcemajeure ou par l’effet de vices antérieurs à l’attribution dudroit réel ou en cas de destruction imposée parl’État ;

 

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

2° Le droit réel peut êtrecédé, à la demande du titulaire et avec l’accord del’État, notamment lorsque la cession permet d’optimiser lefonctionnement des chaînes hydrauliques tout en favorisant la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau ;

 

3° Le droit réel ne peut ni être hypothéqué ni donner lieu à la conclusion d’un contrat decrédit-bail qu’en vue de garantir des emprunts contractés par sontitulaire pour financer la réalisation et l’amélioration desouvrages et des installations. Le contrat d’hypothèque ou le contrat decrédit-bail doit être approuvé par l’État ;

3° Le droit réel ne peut êtrehypothéqué ou donner lieu à la conclusion d’uncontrat de crédit-bail qu’en vue de garantir des empruntscontractés par son titulaire pour financer la réalisation etl’amélioration des ouvrages et des installations. Le contratd’hypothèque ou le contrat de crédit-bail doit êtreapprouvé par l’État ;

 

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

4° Seuls les créanciershypothécaires peuvent procéder à des mesconservatoires ou à des mes d’exécution sur le droitréel ;

 

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État.

5° Toute transmission du droit réel parfusion, absorption ou scission de société ainsi que toutchangement de contrôle du titulaire au sens del’article L. 233-3 du code de commerce doivent êtreapprouvés par l’État ;

  

6° (nouveau) Le titulaire dedroit réel peut, après l’accord préalable del’État, constituer une société anonyme ou unesociété par actions simplifiée dont l’objet social est laproduction d’énergies renouvelables, afin de permettre la participationminoritaire de collectivités territoriales, dans les conditionsprévues aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 ducode général des collectivités territoriales.

  

En Corse, l’accord et l’approbation de l’Étatmentionnés respectivement aux 2° et 5° duprésent II sont subordonnés à la consultationpréalable de la collectivité de Corse, afin de garantir lacompatibilité de l’opération avec les objectifs de laprogrammation pluriannuelle de l’énergie mentionnée àl’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

Est nul de plein droit tout acte réalisé enméconnaissance des 1° à 5° duprésent II.

 

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droits prévus au I du présent article.

III. – Le titulaire du droit réel esttenu de disposer de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut d’une telle autorisation, il est mis fin aux droitsmentionnés au I du présent article.

 

IV. – Le titulaire du droit réel conclutune convention aux fins d’asr le respect des obligations en matièrede navigation fluviale dans les conditions prévues àl’article L. 181-28-2-4 du code de l’environnement, y comprislorsqu’il ne dispose pas de l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Àdéfaut de conclusion d’une telle convention, il est mis fin aux droitsprévus au I du présent article.

IV à VI. – (Nonmodifiés)

 

V. – Le titulaire du droit réel peutprétendre au bénéfice de la garantie décennale desconstructeurs en raison des désordres affectant les ouvrages et lesinstallations dès la conclusion de la convention prévue àl’article 5 et pendant toute la durée de celle-ci. Toute action engarantie décennale déjà engagée à la date dela conclusion de la convention lui est transférée.

  

VI. – Le Conseil d’État estcompétent pour connaître en premier et dernier ressort des recoursjuridictionnels formés contre l’ensemble des actes pris en applicationdu présent titre.

  

Article 3

Article 3

 

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État et pris en compte dans l’évaluation de l’indemnitéde résiliation anticipée prévue àl’article 4.

I. – Lorsque le cahier des charges du contratde concession mentionne l’existence de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis parl’État, conformément au cahier des charges du contrat deconcession ou au cahier des charges type des entreprises hydrauliquesconcédées sur les cours d’eau et les lacs, et pris en comptedans l’évaluation de l’indemnité de résiliationanticipée prévue à l’article 4.

 

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

En l’absence de mention de droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges,aucune indemnité ne peut être versée à ce titre enapplication de la présente loi.

 

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

II. – L’acquisition par l’État, enapplication de la présente loi, des droits fondés en titreentraîne leur extinction sans délai.

 

Article 4

Article 4

 

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

I. – L’État désigne un ouplusieurs experts indépendants, sur avis conforme de la Commission derégulation de l’énergie, afin d’évaluer, pour chaquetitulaire d’un ou de plusieurs contrats de concession résiliés enapplication de l’article 1er :

 

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

1° L’indemnité de résiliationanticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité estdéterminée sur la base des prévisions de flux detrésorerie auxquels l’exploitation des concessions aurait donnélieu. Elle comprend également :

 

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

a) La valeur des dépenses nonamorties inscrites au registre mentionné àl’article L. 521-15 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréées parl’autorité administrative ;

 

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

b) La valeur des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre acquis par l’Étatsur le fondement de l’article 3 de la présente loi, calculéeen tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute del’installation concernée.

 

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession.

L’indemnité de résiliation prendégalement en compte la valeur des investissements nécessairesà la remise en bon état des biens à la dated’échéance de la concession lorsque les investissementsinscrits dans le dossier de fin de concession n’ont pas encoreété réalisés.

 

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

Le montant de l’indemnité ne peut pasexcéder le montant de l’indemnité qui aurait étécalculé en application des clauses de résiliationanticipée prévues par le cahier des charges de chacune desconcessions du titulaire si elles avaient été mises en oeuvre.

 

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité ;

La résiliation des concessions prorogées enapplication de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, danssa rédaction antérieure à la présente loi, ne donnepas lieu au versement de cette indemnité à l’exception dumontant des dépenses mentionnées au a duprésent 1° ;

 

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

2° La contrepartie financière des droitsattribués en application du I de l’article 2 de laprésente loi.

 

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sa rédactionantérieure à la présente loi, ou éligibles àcette inscription et agréés parl’autorité administrative.

Son montant est évalué selon lesméthodes objectives couramment pratiquées en matière decession totale ou partielle d’actifs de sociétés. Cetteévaluation prend notamment en compte les revenus et les coûtsafférents aux ouvrages et aux installations, y compris lafiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, lecas échéant, les coûts afférents à la gestiondes ouvrages affectés à la navigation. Elle tientégalement compte de la part non amortie des investissements inscrits surle registre mentionné au premier alinéa del’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte,le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ousur le compte mentionné à la troisième phrase dutroisième alinéa de l’article L. 521-16 dumême code, dans leur rédaction antérieure àla présente loi, ou éligibles à ces inscriptions etagréés par l’autorité administrative. L’agrémentde l’autorité administrative ainsi que le procès-verbalétabli de manière contradictoire, mentionnés au mêmearticle L. 521-16, peuvent être postérieurs à laréalisation des travaux.

 

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

Cette évaluation peut être expriméesous la forme d’un intervalle entre un montant minimal et un montantmaximal.

 

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation parl’État, les experts indépendants remettent leurs rapportsd’évaluation aux ministres chargés de l’économie et del’énergie, qui les notifient à la Commission des participationset des transferts et à la Commission de régulation del’énergie. Les ministres chargés de l’économie et del’énergie saisissent la Commission des participations et des transfertsdes montants qu’ils proposent au titre de l’indemnité derésiliation et de la contrepartie financière pour l’attributiondes droits réels.

II. – Dans un délai de quatre moisà compter de leur désignation, les experts indépendantsremettent leurs rapports d’évaluation aux ministres chargés del’économie et de l’énergie, qui les notifient à laCommission des participations et des transferts et à la Commission derégulation de l’énergie. Les ministres chargés del’économie et de l’énergie saisissent la Commission desparticipations et des transferts des montants qu’ils proposent au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière pour l’attribution des droits réels.

 

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

L’avis conforme de la Commission des participations etdes transferts est requis sur les montants proposés au titre del’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière des droits attribués en application du I del’article 2 de la présente loi. La commission rend son avis dans undélai de quatre mois à compter de sa saisine.

 

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

La Commission des participations et des transferts peutconsulter la Commission de régulation de l’énergie, qui luitransmet tout document ou toute information nécessaire à larédaction de son avis.

 

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés dedeux mois par décision des ministres chargés del’économie et de l’énergie.

Les délais prévus au présent IIpeuvent être prolongés par décision des ministreschargés de l’économie et de l’énergie.

 

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

Pour chaque titulaire, l’avis de la Commission desparticipations et des transferts est rendu public à l’issue du paiementde l’indemnité de résiliation et de la contrepartiefinancière.

 

III. – Les titulaires des contrats deconcession transmettent aux experts indépendants et à laCommission des participations et des transferts tout document ou touteinformation nécessaire à l’exercice de leur missiond’évaluation.

III. – (Non modifié)

 

L’obstruction aux demandes de ces documents ou de cesinformations ou le refus de transmettre ceux-ci peuvent faire l’objet desanctions financières prononcées par le ministre chargé del’énergie. Le montant de ces sanctions est fixé en fonction de lapuissance électrique cumulée des installations concernéespar ces demandes. Il ne peut excéder 20 000 euros parmégawatt. Les pouvoirs d’enquête et de contrôleprévus aux articles L. 142-20 à L. 142-36 du code del’énergie sont applicables.

   

IV (nouveau). – Laperte de recettes résultant pour l’État du présent articleest compensée, à due concurrence, par la création d’unetaxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue auchapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.

 

Article 5

Article 5

 

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

I. – Les ministres chargés del’économie et de l’énergie soumettent à chaqueconcessionnaire un projet de convention précisant :

 

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

1° Les modalités de résiliationdes contrats de concession d’énergie hydraulique et le montant del’indemnité associée à cette résiliation,évalué dans les conditions prévues àl’article 4 ;

 

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des terrainsconcernés par les droits d’occupation domaniale envisagés ainsique des ouvrages et des installations concernés par l’attribution dudroit réel et en fixant la contrepartie financièreassociée, évaluée dans les conditions prévuesà l’article 4.

2° Les modalités d’attribution du droitréel et du droit d’occupation prévus à l’article 2,en définissant la liste des biens qui font l’objet de ces droitset en fixant la contrepartie financière associée,évaluée dans les conditions prévues àl’article 4.

 

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

Le projet de convention porte surl’intégralité des ouvrages et des installations exploitéspar le concessionnaire dont la puissance maximale brute est supérieureà 4 500 kilowatts.

 

II. – Chaque concessionnaire dispose dedeux mois pour signer la convention prévue au I duprésent article, après avoir présenté seséventuelles observations aux ministres chargés del’économie et de l’énergie. Ce délai est portéà six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie. Ce délai peutêtre prolongé de deux mois, à la demande duconcessionnaire, par les ministres chargés de l’économie et del’énergie.

II et III. – (Nonmodifiés)

 

III. – Lorsque la contrepartiefinancière due au titre de l’attribution du droit réel estsupérieure à l’indemnité de résiliation due parl’État, l’ancien concessionnaire s’acquitte du versement de ladifférence dans un délai de deux mois à compter de lasignature de la convention.

  

Ce délai est porté àquatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100mégawatts de capacités hydroélectriquesconcédées relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie.

   

III bis (nouveau). – Lorsquel’indemnité de résiliation due par l’État estsupérieure à la contrepartie financière due au titre del’attribution du droit réel et que le concessionnaire accepte de signerla convention prévue au I du présent article, aucunversement ne lui est dû.

 

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article.

IV. – La résiliation des contrats deconcession mentionnés à l’article 1er de laprésente loi et l’attribution du droit réel prévu àl’article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versementmentionné au III du présent article ou suivant lasignature de la convention dans le cas mentionnéau III bis.

 

V. – La conclusion desconventions prévues au présent article ne donne lieu à laperception d’aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit,notamment d’aucun droit de publicité foncière ni de lacontribution de sécurité immobilière prévueà l’article 879 du code général desimpôts.

V. – (nouveau). – L’indemnitéde résiliation mentionnée au 1° du I del’article 4 est exonérée d’impôt sur lessociétés.

  

L’exonération de la fraction de cetteindemnité, qui est déterminée sur la base desprévisions de flux de trésorerie auxquels l’exploitation desconcessions aurait donné lieu, est subordonnée à lacondition que ces prévisions soient calculées déductionfaite de l’impôt sur les sociétés.

  

(nouveau). – Ne sontpas déductibles du résultat imposable de l’exercice au titreduquel les contrats de concession mentionnés àl’article 1er sont résiliés, les chargescorrespondant aux valeurs nettes comptables :

  

1° Des dépenses inscrites au registrementionné à l’article L. 521-15 du code del’énergie dans sa rédaction antérieure à laprésente loi ou éligibles à cette inscription etagréées par l’autorité administrative ;

  

2° Des droits d’exploitation del’énergie hydraulique fondés en titre mentionnés àl’article 3 de la présente loi.

  

(nouveau). – Lesmontants relatifs aux biens inscrits au registre ou éligibles àcette inscription figurant au passif du bilan de la sociétéconcessionnaire, à la date à laquelle les contratsmentionnés à l’article 1er sontrésiliés, et correspondant à des subventions et àdes plus-values de réévaluation prévues aux articles238 bis  et 238 bis J du codegénéral des impôts sont rapportés au résultatimposable de l’exercice au titre duquel ces contrats sontrésiliés. Il en va de même des autres postes de passifsmatérialisant un différé d’imposition devant êtreréintégré au résultat au titre d’une sortie del’actif du bilan des biens rattachés aux concessionsrésiliées.

  

(nouveau). – Lesouvrages et installations hydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette surlesquels portent respectivement le droit réel et le droit d’occupationdomaniale définis au I de l’article 2 de la présenteloi sont inscrits, en tant qu’immobilisations corporelles, à l’actif dubilan de l’entité titulaire de ces droits pour un montantcorrespondant :

  

1° Pour les ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette figurant à l’actif dubilan de la société concessionnaire à leurs valeursinscrites au bilan de l’entité dont le contrat de concession estrésilié en application del’article 1er ;

  

2° Pour les autres ouvrages et installationshydrauliques ainsi que leurs terrains d’assiette, à leurs valeursdéterminées en application des règles du plan comptablegénéral.

  

En cas de cession ultérieure de ces biens, lavaleur qu’ils avaient du point de vue fiscal dans les écritures de lasociété concessionnaire est retenue pour la déterminationde la plus-value ou de la moins-value.

  

Le droit réel, octroyé à lasociété partie à la convention prévue au I duprésent article sur les ouvrages et installationshydroélectriques exploités précédemment par cettesociété en application d’un contrat de concession, est inscrit entant qu’immobilisation incorporelle à l’actif de son bilan pour unevaleur correspondant à la différence entre le montant de lacontrepartie financière mentionnée au 2° dumême I et la valeur nette comptable des actifs sur lesquels porte ledroit réel ou le droit d’occupation domaniale définis au Ide l’article 2.

  

(nouveau). – Pourl’application du présent V, la valeur nette comptable àlaquelle il est fait référence s’apprécie à la datede résiliation des concessions mentionnée au IV.

  

(nouveau). – Lesopérations mentionnées au I et la conclusion des conventionsdont elles procèdent ne donnent lieu à aucun droitd’enregistrement, aucune taxe de publicité foncière ni aucunecontribution de sécurité immobilière.

 

La conclusion de ces mêmesconventions n’est pas soumise à l’article L. 181-15 ducode de l’environnement.

G. – La conclusion des conventionsprévues au même I n’est pas soumise àl’article L. 181-15 du code de l’environnement.

 

VI. – Les conventions prévues auprésent article peuvent faire l’objetd’avenants pour actualiser la liste des installations et des ouvrages surlesquels porte le droit réel, notamment pour tenir compte :

VI. – Les conventions prévues auprésent article font l’objet d’avenants pour actualiser la listedes installations et des ouvrages sur lesquels porte le droit réel,notamment pour tenir compte :

 

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

1° De la construction de nouveaux ouvrages ou denouvelles installations ;

 

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

2° De la cession du droit réelprévu à l’article 2 sur tout ou partie des ouvrages et desinstallations énumérés dans les conventions, dans lesconditions prévues au II du même article 2.

 

Article 6

Article 6

 

I. – En l’absence de signature de la conventionmentionnée au I de l’article 5 par leconcessionnaire, le droit réel et le droit d’occupationprévus à l’article 2 sont attribués à l’issued’une procédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnespubliques, à laquelle l’ancien concessionnairen’est pas autorisé à participer.

I. – En l’absence de signature par leconcessionnaire de la convention mentionnée au I del’article 5, le droit réel et le droit d’occupation prévusà l’article 2 sont attribués à l’issue d’uneprocédure de sélection dans les conditions prévuesà la section 1 du chapitre II du titre II dulivre Ier de la deuxième partie du codegénéral de la propriété des personnes publiques.Cette procédure donne lieu à la signature d’une conventiondéfinissant la liste des biens qui font l’objet des droits réelset du droit d’occupation domaniale.

 

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement des sommes dues au titre del’attribution des droits réels ait été effectué.

II. – La résiliation du contrat deconcession intervient à la date de la délivrance au titulairesélectionné de l’autorisation prévue àl’article L. 181-1 du code de l’environnement, à la conditionque le versement de la contrepartie financièredéterminée à l’issue de la procédure desélection, due au titre de l’attribution des droits réelset du droit d’occupation domaniale, ait étéeffectué.

 

III. – L’État verse à l’ancienconcessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation ducontrat de concession, l’indemnité de résiliation calculéedans les conditions prévues à l’article 4.

III et IV. – (Nonmodifiés)

 

Le titulaire sélectionné en applicationdu I du présent article rembourse directement à l’ancienconcessionnaire, dans le même délai, la part non amortie desinvestissements inscrits sur le compte mentionné à latroisième phrase du troisième alinéa del’article L. 521-16 du code de l’énergie, dans sarédaction antérieure à la présente loi, ouéligibles à cette inscription et agréés parl’autorité administrative.

  

IV. – Lorsque le contrat de concession arriveà échéance sans que la procédure prévueau I du présent article ait permis de désigner un titulairede droits réels et lorsque l’autorité administrative anotifié au concessionnaire l’infructuosité définitive dela procédure, elle peut exiger de celui-ci la remise du site dans unétat tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée àl’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource eneau défini à l’article L. 211-1 du code del’environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour leconcessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences derestitution initialement prévues par les cahiers des charges de laconcession, ces frais sont à la charge de l’État.

  

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

TITRE II

CRÉATION D’UN RÉGIME D’AUTORISATIONDE L’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUSDE 4 500 KILOWATTS

 

Article 7

Article 7

 

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

I. – Le livre V du code del’énergie est ainsi modifié :

 

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

1° Le titre Ier est ainsimodifié :

 

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

a) À la fin de l’intitulé,les mots : « autorisées ouconcédées » sont supprimés ;

 

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

b) L’article L. 511-1 est ainsimodifié :

 

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

– au premier alinéa, les mots :« une concession ou » sont supprimés ;

 

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

– au deuxième alinéa, les mots :« de concession ou » sont supprimés ;

 

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

c) À l’article L. 511-2,les mots : « du régime d’autorisationprévu » sont remplacés par les mots :« des régimes d’autorisationprévus » ;

 

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

d) L’article L. 511-3 estabrogé ;

 

d bis) (nouveau) Aprèsle mot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

d bis) Après lemot : « dispositions », la fin du dernieralinéa de l’article L. 511-4 est ainsirédigée : « du chapitre II du titre IVdu présent livre. » ;

 

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

e) L’article L. 511-5 est ainsimodifié :

 

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

– après le mot :« régime », la fin du premier alinéa estainsi rédigée : « de l’autorisation d’utilisationde l’énergie hydraulique, selon les modalités définies autitre IV du présent livre, les installations hydrauliques dont lapuissance excède 4 500 kilowatts et qui ont pour objet principal laproduction d’énergie. » ;

 

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

– le dernier alinéa estcomplété par une phrase ainsi rédigée :« Pour les stations de transfert d’énergie par pompage, lapuissance d’une installation hydraulique ou puissance maximale brute estdéfinie comme le produit de la hauteur de chute par le débitmaximal turbiné par l’intensité de lapesanteur. » ;

 

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

f) L’article L. 511-6 est ainsirédigé :

 

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installation au delà de 4 500 kilowatts, dans la limitede 25 % au delà de ce seuil,même en cas de prolongation ou de renouvellement del’autorisation. » ;

« Art. L. 511-6. – Lapuissance d’une installation autorisée selon les modalitésprévues au titre III du présent livre peut êtreaugmentée selon les dispositions applicables aux modificationsd’installations existantes soumises aux articles L. 214-1 àL. 214-11 du code de l’environnement. Lorsque la puissanceinstallée de l’installation résultant de cette augmentationdemeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, sonrégime d’autorisation n’est pas modifié. Ce régime n’estpas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porterpour la première fois la puissance de l’installationau-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 %au-delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou derenouvellement de l’autorisation. » ;

 

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

g) Les articles L. 511-6-1,L. 511-6-2 et L. 511-8 sont abrogés ;

 

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

h) À l’article L. 511-7,les mots : « concédés ouautorisés » sont supprimés ;

 

i) Le chapitre III estabrogé ;

i) Le chapitre III estabrogé ;

 

2° Le titre II est abrogé ;

2° Le titre II est abrogé ;

 

3° Le titre III est ainsimodifié :

3° Le titre III est ainsimodifié :

 

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

a) L’intitulé estcomplété par les mots : « d’une puissanceinférieure ou égale à 4 500kilowatts » ;

 

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa del’article L. 531-2 est supprimé ;

 

c) (nouveau) Àl’article L. 531-6, les mots : « à lasection 3 du chapitre Ier du titre II »sont remplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

c) À l’article L. 531-6,les mots : « à la section 3 duchapitre Ier du titre II » sontremplacés par les mots : « au chapitre II dutitre IV » ;

 

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

4° Il est ajouté un titre IV ainsirédigé :

 

« TITRE IV

« TITRE IV

 

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

« LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUXINSTALLATIONS D’UTILISATION DE L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE AUTORISÉESDE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

 

« CHAPITRE IER

« CHAPITRE IER

 

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

« Dispositions particulièresau régime d’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique

 

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

« Art. L. 541-1. – L’exploitationdes installations mentionnées au premier alinéa del’article L. 511-5 et les travaux associés à cetteexploitation ou au développement de ces installations sont soumisà la section 1 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code de l’environnement. L’octroi de l’autorisationd’exploitation est soumis à la même section 1 et autitre VIII du livre Ier du même code, sousréserve des dispositions particulières du présenttitre.

 

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

« L’objet principal de l’autorisation est depermettre l’exploitation d’ouvrages ou d’installations utilisantl’énergie hydraulique. L’autorisation mentionne, le caséchéant, les autres usages et affectations qu’elle permet ainsique les conventions et obligations afférentes dont l’exploitant asle respect. Ces conventions et obligations incluent notamment les conventionsmentionnées à l’article L. 181-28-2-4 du code del’environnement qui régissent le service de la navigation fluviale.

 

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

« L’autorisation ne peut êtreaccordée que si les mes qu’elle comporte asnt :

 

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

« 1° Le respect des objectifs de lapolitique énergétique mentionnés aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code ;

 

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

« 2° Le respect des dispositions enmatière de sûreté et de sécuritécivile ;

 

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

« 3° Le respect des enjeuxliés à la navigation intérieure et maritime, qui incluentles obligations relatives au libre accès des voies navigables, àla sécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux et à la prévention desinondations.

 

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage et des adaptations renduesnécessaires par le changement climatique.

« La protection de ces intérêtstient compte des usages actuels ou futurs de la ressource en eau, notamment desbesoins de soutiens d’étiage, d’irrigation et des adaptationsrendues nécessaires par le changement climatique.

 

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

« Art. L. 541-2. – Lesmodifications ou l’abrogation de l’autorisation nécessaires à laprotection des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 n’ouvrent droit à aucuneindemnité.

 

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

« Les autres modifications n’ouvrent droità indemnité que si elles font peser sur l’exploitant del’installation une charge spéciale et exorbitante. Cetteindemnité peut se traduire par une baisse de la redevance prévueà l’article L. 543-1 applicable à cette autorisation,pour une durée maximale de dix ans.

 

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

« Tout refus, toute modification ou touteabrogation de l’autorisation doit être motivé auprès dudemandeur ou du détenteur de cette autorisation.

 

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

« Les conditions de modification oud’abrogation de l’autorisation sont précisées par décreten Conseil d’État.

 

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

« Art. L. 541-3. – Lesdispositions relatives à la sécurité et à lasûreté des ouvrages sont définies par décret enConseil d’État. Elles sont applicables de plein droit aux autorisationsen cours, sans que leur titulaire puisse prétendre à uneindemnisation pour ce motif.

 

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les cinq ans au moins, selon unepériodicité plus fréquente prévue dansl’autorisation mentionnée à l’article L. 541-1 ou dansun délai de six mois à compter de la demande del’autorité administrative, le titulaire de l’autorisation transmetà cette dernière et au ministre chargé de l’énergieun rapport faisant état de l’exploitation des installationsd’utilisation de l’énergie hydraulique autorisées, notamment auregard des intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement et des objectifsdéfinis aux articles L. 100-1 A à L. 100-4 duprésent code. Ce rapport est établi selon un modèlearrêté par le ministre chargé de l’énergie etcontient les comptes retraçant les opérations relatives àl’exploitation des ouvrages.

« Art. L. 541-4. – Letitulaire d’une autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliquetransmet chaque année à l’autorité administrativechargée de son contrôle et au ministre chargé del’énergie les éléments servant à calculer lemontant de la redevance prévue à l’article L. 543-1.Tous les deux ans au moins, selon une périodicitéplus fréquente prévue dans l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 ou dans un délai de six moisà compter de la demande de l’autorité administrative, letitulaire de l’autorisation transmet à cette dernière et auministre chargé de l’énergie un rapport faisant état del’exploitation des installations d’utilisation de l’énergie hydrauliqueautorisées, notamment au regard des intérêtsmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement et des objectifs définis aux articlesL. 100-1 A à L. 100-4 du présent code. Ce rapportest établi selon un modèle arrêté par le ministrechargé de l’énergie et contient les comptes retraçant lesopérations relatives à l’exploitation des ouvrages.

 

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

 

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

« L’occupation et latraversée des propriétés privées

 

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-1. – Pourl’exécution des travaux nécessaires notamment àl’établissement, à l’entretien et à la surveillance desouvrages et des installations, le titulaire de l’autorisation de l’utilisationde l’énergie hydraulique peut demander à bénéficierd’une déclaration d’utilité publique prononcée parl’autorité administrative.

 

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

« La déclaration d’utilitépublique est précédée d’une étude d’impact et d’uneenquête publique lorsque les chapitres II ou III dutitre II du livre Ier du code de l’environnementl’exigent.

 

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Si elle aboutit à une expropriation,il y est procédé dans les conditions prévues par le codede l’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

« Art. L. 542-2. – Laprocédure prévue aux articles L. 522-1 àL. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publiquepeut être appliquée en vue de la prise de possessionimmédiate, par le bénéficiaire de la déclarationd’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtisdont l’acquisition est nécessaire à l’établissement,à l’entretien et à la surveillance des ouvrageshydroélectriques.

 

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

« Art. L. 542-3. – Ladéclaration d’utilité publique confère au titulaire del’autorisation le droit :

 

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

« 1° D’occuper, dans lepérimètre défini par l’acte d’autorisation, lespropriétés privées nécessaires àl’établissement, à l’exploitation, à l’entretien ouà la surveillance des ouvrages de retenue ou de prise d’eau et descanaux d’adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s’ilssont à ciel ouvert, en se conformant au chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime ;

 

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

« 2° De submerger les berges par lerelèvement du plan d’eau ;

 

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

« 3° Pour la restitution del’énergie sous forme électrique, d’instituer des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire.

 

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

« Sont exemptés de ces servitudes lesbâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

 

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

« Si l’autorisation concerne une usine d’unecapacité supérieure à 10 000 kilowatts, ladéclaration d’utilité publique investit le titulaire del’autorisation de tous les droits que les lois et les règlementsconfèrent à l’administration en matière de travaux publicspour l’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique. Le titulaire de l’autorisation est également soumis àtoutes les obligations applicables à l’administration mentionnéesdans ces lois et ces règlements.

 

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

« Art. L. 542-4. – Lesservitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres, d’aqueduc, desubmersion et d’occupation temporaire, notamment pour la mise ensécurité des ouvrages, s’appliquent dès ladéclaration d’utilité publique des travaux.

 

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

« Art. L. 542-5. – Lorsquel’occupation prive le propriétaire d’un terrain de la jouissance du solpendant une durée supérieure à celle prévue parl’autorisation pour l’exécution des travaux ou lorsque, aprèscette exécution, le terrain n’est plus propre à la culture, lepropriétaire peut exiger du titulaire de l’autorisation l’acquisition dusol. La pièce de terre trop endommagée ou tropdépréciée doit être achetée entotalité si le propriétaire l’exige.

 

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

« Art. L. 542-6. – Lorsquel’institution des servitudes entraîne un préjudice direct,matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité auprofit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou deleurs ayants droit.

 

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

« L’indemnité qui peut être dueen raison des servitudes est fixée, à défaut d’accordamiable, par le juge judiciaire.

 

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

« Lorsque l’occupation ou ladépossession doit être permanente, l’indemnité estpréalable.

 

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

« Art. L. 542-7. – L’exécutiondes travaux déclarés d’utilité publique estprécédée d’une notification directe auxintéressés et d’un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieuqu’après approbation du projet de détail des tracés parl’autorité administrative.

 

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

« Art. L. 542-8. – Lorsqu’ily a lieu d’occuper temporairement un terrain pour l’exécution de travauxréalisés pour protéger les intérêtsmentionnés au 2° de l’article L. 541-1, cetteoccupation peut être autorisée par arrêté dureprésentant de l’État dans le département.

 

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

« Art. L. 542-9. – I. – L’évictiondes droits particuliers à l’usage de l’eau, exercés ou non, donnedroit à une indemnité en nature ou pécuniaire, si cesdroits préexistaient à la date de l’affichage de la demanded’autorisation.

 

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

« Lorsque ces droits étaientexercés à cette date, le titulaire de l’autorisation est tenu,sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l’eau oul’énergie utilisée et, le cas échéant, de supporterles frais des transformations reconnues nécessaires aux installationspréexistantes en raison des modifications apportées auxconditions d’utilisation.

 

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

« II. – Pour la restitution de l’eaunécessaire aux irrigations, le titulaire de l’autorisation dispose desdroits donnés au propriétaire par le chapitre II dutitre IV du livre Ier du code rural et de la pêchemaritime.

 

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

« Pour la restitution de l’énergie sousforme électrique, le titulaire de l’autorisation dispose des servitudesd’ancrage, d’appui, de passage, d’ébranchage, d’abattage d’arbres,d’adduction d’eau, de submersion et d’occupation temporaire prévuesà l’article L. 542-3 du présent code.

 

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

« III. – En cas de désaccordsur la nature ou le montant de l’indemnité due, la contestation estportée devant le juge de l’expropriation.

 

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

« L’indemnité qui est due pour lesdroits non exercés à la date de l’affichage de la demande estfixée dans l’acte d’autorisation.

 

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

« Art. L. 542-10. – Undécret en Conseil d’État précise les modalitésd’application du présent chapitre. Il détermine lesmodalités d’établissement de la déclarationd’utilité publique prévue à l’article L. 542-1.Il définit également :

 

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

« 1° Les conditionsd’établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travauxdéclarés d’utilité publique et qui n’impliquent pas lerecours à l’expropriation ;

 

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

« 2° Les conditionsd’exécution des travaux déclarés d’utilitépublique ;

 

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

« 3° Les modalitésd’occupation temporaire pour ces travaux. »

 

II. – Le code de l’environnement est ainsimodifié :

II à VI. – (Nonmodifiés)

 

1° Le chapitre unique du titre VIII dulivre Ier est ainsi modifié :

  

a) Le I del’article L. 181-2 est complété par un 20°ainsi rédigé :

  

« 20° Autorisation d’utilisation del’énergie hydraulique mentionnée àl’article L. 541-1 du code del’énergie. » ;

  

b) Après le 8° du IIde l’article L. 181-3, il est inséréun 8° bis ainsi rédigé :

  

« 8° bis La prise en comptedes critères mentionnés à l’article L. 541-1dudit code, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu del’autorisation mentionnée au mêmearticle L. 541-1 ; »

  

c) Le second alinéa del’article L. 181-23 est supprimé ;

  

d) Après la sous-section 4 dela section 6, est insérée unesous-section 4 bis ainsi rédigée :

  

« Sous-section 4 bis

  

« Installations, ouvrages, travaux etactivités d’utilisation de l’énergie hydraulique dont lapuissance excède 4 500 kilowatts

  

« Art. L. 181-28-2-1. – I. – Laprésente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages,aux travaux et aux activités mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie.

  

« II. – Lorsque l’autorisationenvironnementale tient lieu de l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du code de l’énergie, le servicecoordonnateur de l’instruction des demandes d’autorisation est le service del’État chargé de l’énergie.

  

« III. – Les ministreschargés de l’énergie, de l’environnement et des risquestechnologiques définissent conjointement les règles prises enapplication des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent codequi sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et auxactivités mentionnés à l’article L. 541-1 ducode de l’énergie.

  

« Art. L. 181-28-2-2. – L’autorisationprend en compte les capacités techniques et financières que lepétitionnaire entend mettre en oeuvre. Elle mentionne ses propositionsd’investissement et les engagements qu’il présente pour conduire sonprojet dans le respect des intérêts mentionnés àl’article L. 541-1 du code de l’énergie et pour satisfaire auxobligations prévues à l’article L. 181-23 duprésent code lors de sa cessation d’activité.

  

« Art. L. 181-28-2-2-1 (nouveau). – Lorsquel’autorisation environnementale tient lieu de l’autorisation mentionnéeà l’article L. 541-1 du code de l’énergie,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du présent code peut être saisi parl’autorité administrative compétente pour délivrerl’autorisation afin qu’il lui transmette un rapport de synthèse sur lesenjeux liés à la gestion équilibrée et durable dela ressource en eau à l’échelle du bassin versant concernépar la demande d’autorisation.

  

« Ce rapport prend en compte les usages et lesadaptations mentionnés au dernier alinéa del’article L. 541-1 du code de l’énergie. Il estélaboré après consultation des commissions locales del’eau du bassin versant.

  

« Art. L. 181-28-2-3. – L’autorisationfixe la durée pour laquelle elle est accordée.

  

« Art. L. 181-28-2-4. – Pourles installations hydroélectriques situées sur le Rhin, notammentle Grand Canal d’Alsace, dont l’exploitation est soumise à la conventionpour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le17 octobre 1868, et aux règlements pris pour son applicationpar la Commission centrale pour la navigation du Rhin ainsi qu’à laconvention entre la République française et la Républiquefédérale d’Allemagne sur l’aménagement du courssupérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg, signée àLuxembourg le 27 octobre 1956, le titulaire de l’autorisation conclutavec Voies navigables de France une convention assurant la prise en compte desenjeux de la navigation mentionnés au 3° du II del’article L. 211-1 du présent code. Cette convention permetl’occupation temporaire des biens affectés au domaine public fluvialfonctionnellement liés aux installations exploitées par letitulaire. Elle définit les conditions dans lesquelles ces biens sontentretenus, maintenus et exploités par le titulaire de l’autorisation.Ces conditions asnt le respect du service de la navigationintérieure, qui comprend notamment les obligations relatives à lasécurité, à la sûreté, àl’écoulement des eaux, et le respect des accords franco-allemandsrelatifs à la prévention des inondations. Aprèsinformation de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, cetteconvention est approuvée par arrêté des ministreschargés de l’énergie et des transports concomitamment àl’octroi de l’autorisation.

  

« Art. L. 181-28-2-5. – Lesmodalités d’application de la présente sous-section sontdéterminées par décret en Conseild’État. » ;

  

2° L’article L. 214-5 estabrogé.

  

III (nouveau). – Au 2°de l’article 1963 du code général des impôts, lesmots : « L. 521-8 et L. 521-10, L. 521-11 etL. 521-12 » sont remplacés par les mots :« L. 542-3 et L. 542-5 àL. 542-7 ».

  

IV (nouveau). – Ledeuxième alinéa de l’article L. 551-1 du code de lajustice administrative est supprimé.

  

(nouveau). – Au premieralinéa de l’article L. 2124-7-1 du code généralde la propriété des personnes publiques, les mots :« aux articles L. 511-2 et L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « àl’article L. 511-2 ».

  

VI (nouveau). – Au 6° del’article L. 4311-2 du code des transports, les mots :« des articles L. 511-2 ou L. 511-3 » sontremplacés par les mots : « del’article L. 511-2 ».

  

Article 8

Article 8

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

1° Le chapitre Ier dutitre III du livre Ier est complété par unarticle L. 131-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

« Art. L. 131-7. – LaCommission de régulation de l’énergie participe au calcul de laredevance pour la production ou le stockage d’électricitéprévue à l’article L. 543-1 pour les installationshydrauliques relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5. » ;

 

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

2° L’article L. 134-1 estcomplété par un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue à l’article L. 543-1du présent code :

« 11° Dans le cadre de la redevancesur l’utilisation de l’eau pour la production ou le stockaged’électricité prévue àl’article L. 543-1 :

 

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus des installationssoumises à la redevance prévue au mêmearticle L. 543-1, pour les exploitants dont la capacité totaledes installations est inférieure à 100 mégawatts ;

« a) La méthode de tenuede la comptabilité appropriée des revenus et descoûts des installations soumises à la redevance prévueau même article L. 543-1, pour les exploitants dont lacapacité totale des installations est inférieure à 100mégawatts ;

 

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

« b) Les modalités detransmission à la Commission de régulation de l’énergie dela comptabilité appropriée tenue par les exploitants desinstallations soumises à cette mêmeredevance. » ;

 

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

3° L’article L. 134-3 estcomplété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

« 10° Les règlesrégissant les procédures selon lesquelles la comptabilitéappropriée des revenus et des coûts des installations soumisesà la redevance prévue à l’article L. 543-1 esttenue, notamment la méthode d’allocation des transactionsmentionnée au quatrième alinéa du III du mêmearticle L. 543-1. » ;

 

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

4° Le titre IV du livre V, dans sarédaction résultant de l’article 7 de la présenteloi, est complété par un chapitre III ainsirédigé :

 

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

 

« Redevances

« Redevances

 

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État.

« Art. L. 543-1. – I. – Touteinstallation disposant de l’énergie hydraulique pour produire ou stockerde l’électricité, relevant du régime d’autorisationdéfini au premier alinéa de l’article L. 511-5 duprésent code et située sur le territoire mentionnéau 1° de l’article L. 112-4 du code des impositions sur lesbiens et services, à l’exception de la Corse, est soumise à uneredevance au profit de l’État et des établissements publicsterritoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 ducode de l’environnement sur le périmètre desquels estsituée au moins une installation concernée parl’article L. 511-5 du présent code.

 

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

« II. – Pour chaque annéecivile, le montant dû par l’exploitant est égal au produit de laquantité d’électricité injectée sur leréseau au cours de l’année, exprimée enmégawattheures, au moyen de ses installations hydroélectriquessoumises à la redevance par le montant calculé en appliquant unbarème progressif au rapport, exprimé en euros parmégawattheure, obtenu en divisant le résultat net annuel de cesinstallations par la quantité d’énergie injectée sur leréseau. Le barème applique un taux croissant à ce rapport,fixé par décret en Conseil d’État pour chacune desfractions suivantes :

 

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

« 1° De 0 € parmégawattheure à 30 € par mégawattheure ;

 

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

« 2° De plus de 30 € parmégawattheure à 60 € par mégawattheure ;

 

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

« 3° De plus de 60 € parmégawattheure à 100 € parmégawattheure ;

 

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

« 4° Plus de 100 € parmégawattheure.

 

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

« III. – Le résultat net estdéfini comme la différence entre l’ensemble des revenus etl’ensemble des coûts d’exploitation des installationshydroélectriques de l’exploitant soumises à la redevance surl’année civile considérée.

 

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

« Ces montants sont établis selon unecomptabilité appropriée tenue par l’exploitant.

 

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la capacitétotale des installations relevant du premier alinéa del’article L. 511-5 du présent code est supérieure ouégale à 100 mégawatts, cette comptabilité est tenuesur la base de règles définies par l’exploitant etapprouvées par la Commission de régulation de l’énergie.Pour chaque année civile, les montants retracés par lacomptabilité appropriée ainsi que les procédures selonlesquelles celle-ci est tenue sont contrôlés, aux frais del’exploitant, par un organisme indépendant désigné par laCommission de régulation de l’énergie.

 

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation de ces installations,notamment lorsque l’exploitant réalise des activités ne relevantpas des installations mentionnées aumême premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie deleur production par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

« Les règles de comptabilitépermettent de distinguer la fraction des revenus et des coûts imputablesà l’exploitation des installations relevant du même premieralinéa, notamment lorsque l’exploitant réalise desactivités ne relevant pas des installations mentionnéesaudit premier alinéa ou lorsqu’il cède une partie de leurproduction par des contrats à terme. Ces règlesdéfinissent en particulier, à l’avance, une méthoded’allocation des transactions réalisées par l’exploitant entreses différentes installations hydroélectriques et ses autresactivités. Lorsque l’exploitant réalise des transactions internesentre ses activités, ces transactions sont réputéesintervenir aux dates et aux conditions qui auraient correspondu à destransactions équivalentes sur les marchés de gros.

 

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant duditpremier alinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

« Pour les exploitants dont la somme descapacités des installations relevant du même premieralinéa est inférieure à 100 mégawatts, lacomptabilité est tenue selon une méthode définie par laCommission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitantpeut faire attester de la bonne application de cette méthode par uncommissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à laCommission de régulation de l’énergie et au ministrechargé de l’énergie.

 

« L’exploitant communique cettecomptabilité appropriée à laCommission de régulation de l’énergie dans les conditionsprévues au 11° de l’article L. 134-1 et au ministrechargé de l’énergie dans des conditions déterminéespar voie réglementaire.

« L’exploitant communique cettecomptabilité à la Commission de régulation del’énergie dans les conditions prévues au 11° del’article L. 134-1 et au ministre chargé de l’énergiedans des conditions déterminées par voie réglementaire.

 

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

« La Commission de régulation del’énergie peut, aux frais de l’exploitant, faire contrôler par unorganisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurséléments particuliers de cette comptabilité.

 

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

« Lorsqu’une irrégularité estconstatée, la Commission de régulation de l’énergie larectifie par une décision notifiée à l’exploitant,après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peutformuler ses observations dans un délai de soixante jours.

  

« L’État perçoit latotalité de la redevance prévue au I du présentarticle et reverse 3 % de cette redevance aux établissementspublics territoriaux de bassin concernés dans leurpérimètre d’intervention par une ou plusieurs centrales deproduction d’énergie d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation défini au premier alinéa del’article L. 511-5.

  

« La part de redevance reverséeà chaque établissement public territorial de bassin ne peut pasreprésenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnementdudit établissement pour la réalisation des actions d’expertiseet de programmation territoriales en matière de conciliation des usageset de réduction des impacts des installations hydroélectriques.L’État garde les sommes supérieures au plafond de dépensesle cas échéant.

  

« Les modalités de reversementà chaque établissement public territorial de bassin sontfixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

« Art. L. 543-2. – Lemontant de la redevance prévue à l’article L. 2125-1 ducode général de la propriété des personnespubliques est déterminé comme suit pour les installationssoumises à l’autorisation mentionnée àl’article L. 541-1 du présent code :

     

« Cette redevance est exclusive de touteautre redevance pour occupation des domaines de l’État ou des domainesconfiés à ses établissements publics. Le caséchéant, lorsqu’une installation soumise à l’autorisationmentionnée au même article L. 541-1 occupe le domaineconfié à l’établissement public propriétaire ougestionnaire du domaine de l’État, tout ou partie de cette redevancepeut lui être reversée, dans des conditions fixées pardécret.

 

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, le titre délivré en application del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques peut prévoir uneréduction ou une suppression de cette redevance pendant ladurée de ce financement.

« Lorsque l’exploitant d’une installationautorisée bénéficie d’un financement public accordépar l’État pour le développement d’un nouveau projet, laredevance due au titre de l’occupation du domaine peut êtreréduite ou supprimée pendant la durée de cefinancement.

 

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro par mégawatt le plus proche.

« Le tarif de la redevance évolue au1er janvier de chaque année en fonction de la variation dudernier indice du coût de la construction publié par l’Institutnational de la statistique et des études économiques le1er décembre de l’année civileprécédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche.

 

« Art. L. 543-3 (nouveau). – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

« Art. L. 543-3. – Undécret en Conseil d’État, pris après avis de la Commissionde régulation de l’énergie, détermine les modalitésd’application du présent chapitre, notamment :

 

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

« 1° Le périmètre desrevenus et des coûts à prendre en compte dans lescomptabilités appropriées ;

 

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus de l’exploitant ;

« 2° Les principes decomptabilisation des revenus et des coûts del’exploitant ;

 

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

« 3° Les modalités selonlesquelles les exploitants transmettent leur comptabilitéappropriée au ministre chargé del’énergie. »

 

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

II. – Le code général desimpôts est ainsi modifié :

 

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

1° Le I de l’article 1379 est ainsimodifié :

 

a) À lapremière phrase du 11°, les mots : « ouhydraulique » sont remplacés par les mots :« et aux centrales de production d’énergie électriqued’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionnéau deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie » et sont ajoutés les mots :« du présent code » ;

a) Le 11° est ainsimodifié :

  

– à la première phrase, lesmots : « ou hydraulique, » sontsupprimés ;

  

– la seconde phrase estsupprimée ;

 

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

b) Après le même 11°,sont insérés des 11° biset 11° ter ainsi rédigés :

 

« 11° bis Un sixième de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code, lorsqu’elles sont membres d’unétablissement public de coopération intercommunale àfiscalité propre. Le produit de cette composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux afférent aux ouvrageshydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475 ;

« 11° bis Unefraction de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprisesde réseaux relative aux centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique, prévue àl’article 1519 F. Le produit de cette composante del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférentaux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéade l’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles fixées au mêmearticle 1475.

 

« 11° ter (nouveau) Un tiers de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissementpublic de coopération intercommunale à fiscalité propre.Le produit de cette composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux afférent auxouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa del’article 1475 est réparti comme les valeurs locatives de cesouvrages, selon les règles prévues au mêmearticle 1475 ; »

« Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, cette fraction estégale à un tiers. Pour l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au deuxième alinéadu même article L. 511-5, cette fraction est égaleà la moitié ;

  

« 11° ter (Supprimé) » ;

  

c) (nouveau) Le 12°est complété par les mots : « du présentcode » ;

 

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

2° Le V bis del’article 1379-0 bis est complété parun 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Unsixième de la composante de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation défini aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code. » ;

« 3° 15 % de la fractionperçue par les communes membres de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydrauliqueprévue à l’article 1519 F relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code del’énergie. » ;

 

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

3° Le deuxième alinéa du IIde l’article 1519 F est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à 7,5 € par kilowatt de puissanceélectrique installée au 1er janvier de l’annéed’imposition pour les centrales de production d’énergieélectrique d’origine hydraulique relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

a) À la première phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, à7,6 € par kilowatt de puissance électriqueinstallée au 1er janvier de l’année d’imposition pourles centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa du mêmearticle L. 511-5 » ;

 

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

b) À la deuxième phrase,après le mot : « hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régimed’autorisation mentionné au deuxième alinéa duditarticle L. 511-5 » ;

 

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

4° Le I de l’article 1586 est ainsimodifié :

 

a) Au 4°, après le mot :« hydraulique », sontinsérés les mots : « relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, » et sontajoutés les mots : « duprésent code » ;

a) Au 4°, les mots :« des composantes » sont remplacés par lesmots : « de la composante » et, à lafin, les mots : « et les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique prévues auxarticles 1519 E et 1519 F » sont remplacéspar les mots : « prévue àl’article 1519 E » ;

 

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

b) Après le même 4°,il est inséré un 4° bis ainsirédigé :

 

« 4° bis Les deux tiers de la composante de l’impositionforfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales deproduction d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F duprésent code ; »

« 4° bis Une fraction del’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur lescentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique prévue à l’article 1519 F. Pourl’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative auxcentrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, cette fraction est égale à deux tiers.Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relativeaux centrales de production d’énergie électrique d’originehydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné audeuxième alinéa du même article L. 511-5, cettefraction est égale à la moitié ; »

 

5° (nouveau)Le I bis de l’article 1609 nonies Cest ainsi modifié :

5° Le I bis del’article 1609 nonies C est ainsimodifié :

 

a) Au premieralinéa du c du 1, après le mot :« hydraulique », sont insérés lesmots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa de l’article L 511-5 ducode de l’énergie » ;

a) Le c du 1 est ainsimodifié :

  

– au premier alinéa, après lemot : « hydraulique », sont insérésles mots : « relevant du régime d’autorisationmentionné au deuxième alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie » et,à la fin, sont ajoutés les mots : « duprésent code » ;

  

– il est ajouté un alinéa ainsirédigé :

  

« Pour les centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, lesétablissements publics de coopération intercommunalementionnés au I de l’article 1379-0 bis duprésent code sont substitués aux communes membres, àhauteur de 85 % du produit de la composante de l’imposition forfaitairesur les entreprises de réseaux perçu par cesdernières ; »

 

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

b) Après le 1 ter, ilest inséré un 1 quater ainsirédigé :

 

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

« 1 quater. Surdélibération de la commune d’implantation des installations prisedans les conditions prévues au I del’article 1639 A bis, d’une fraction du produitperçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux relative aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévueà l’article 1519 F du présentcode ; ».

 

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

IV. – L’article L. 4316-3 du code destransports est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance au titre del’occupation du domaine public fluvial confié à Voies navigablesde France les ouvrages hydroélectriques relevant du régimed’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

« Art. L. 4316-3. – Nesont pas soumis à la redevance mentionnée au 1° del’article L. 4316-1 les ouvrages hydroélectriques relevantdu régime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie pour lesquelsl’article L. 543-2 du même code est applicable. »

  

(nouveau). – Aupremier alinéa du VII de l’article L. 213-12 du code del’environnement, après le mot :« prêts », sont insérés lesmots : « , des sommes perçues par l’État pour lecompte de l’établissement public territorial de bassin au titre del’article L. 543-1 du code de l’énergie ».

  

VI (nouveau). – Le II bisdu 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsimodifié :

  

1° Le A est ainsimodifié :

  

a) Après le premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

  

« À compter de 2029, ceprélèvement permet également de verser une compensationaux collectivités territoriales et aux établissements publics decoopération intercommunale à fiscalité propre quiconstatent, d’une année à l’autre, une perte de recettesimportante du fait de l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique au regard, d’une part, du produit de ces ressourcesconstaté l’année précédente et, d’autre part, deleurs autres recettes fiscales. Cette perte de recettes correspond à ladifférence entre, d’une part, le produit de l’imposition forfaitaire surles entreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts et,d’autre part, les produits cumulés des réserves d’énergiementionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code del’énergie, dans leur rédaction antérieure àl’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, des redevances mentionnées aux articlesL. 523-1 à L. 523-3 du code de l’énergie, dans leurrédaction antérieure à l’entrée en vigueur de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique, ainsi que de l’imposition forfaitaire sur lesentreprises de réseaux mentionnée àl’article 1519 F du code général des impôts autitre de l’année précédente. » ;

  

b) Au deuxièmealinéa, les mots : « du premieralinéa » sont remplacés par les mots :« des premier et deuxièmealinéas » ;

  

2° Le B est ainsimodifié :

  

a) À la premièrephrase du cinquième alinéa, les mots : « aupremier alinéa » sont remplacés par les mots :« aux premier et deuxièmealinéas » ;

  

b) À la seconde phrase dudernier alinéa, les mots : « perte de produitd’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux »sont remplacés par les mots : « cette perte deproduit ».

  

VII (nouveau). – Le IIdu présent article s’applique aux centrales de productiond’énergie électrique d’origine hydraulique relevant durégime d’autorisation mentionné au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie à compter desimpositions établies au titre de l’année qui suit larésiliation de leur contrat de concession.

 

Article 9

Article 9

 

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code del’énergie, dans sa rédaction résultant des articles 7 et 8de la présente loi, est complété par un chapitre IVainsi rédigé :

 

« CHAPITRE IV

« CHAPITRE IV

 

« Participation descollectivités territoriales riveraines

« Participation descollectivités territoriales riveraines

 

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des installationsautorisées en application de l’article L. 541-1.

« Art. L. 544-1. – I. – Lereprésentant de l’État dans le département peutcréer un comité de suivi, d’information et de concertation sur lagestion des usages de l’eau liés à l’utilisation del’énergie hydraulique par des ouvrages ou des installationsautorisés en application de l’article L. 541-1.

 

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesinstallations autorisées à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesinstallations et ayant un effet significatif sur les différents usagesde l’eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés àl’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment en cas decréation d’installations ou deréalisation d’opérations d’entretien importantes, ou avant toute cession des droits réels portantsur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avisdu comité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

« Ce comité a pour objet de faciliterl’information des collectivités territoriales et des riverains sur lesouvrages et les installations autorisés à exploiterl’énergie hydraulique et leur participation à la gestion desusages de l’eau. Il est consulté par le titulaire de l’autorisationavant toute décision modifiant les conditions d’exploitation de cesouvrages et de ces installations et ayant un effet significatif sur lesdifférents usages de l’eau ou sur les objectifs et les enjeuxmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement, notamment en cas de création d’ouvrages oud’installations, de réalisation d’opérations d’entretienimportantes ou avant toute cession des droits réels portant sur lesouvrages et les installations. Après chaque consultation, l’avis ducomité est rendu public. Toute décision prise en contradictionavec cet avis fait l’objet d’une motivation expresse.

 

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

« Le comité comprend notamment desreprésentants de l’État et de ses établissements publicsconcernés, du titulaire de l’autorisation, des collectivitésterritoriales et de leurs groupements, des riverains ou des associationsreprésentatives d’usagers de l’eau dont l’énergie hydraulique estexploitée par le titulaire de l’autorisation.

  

« Chaque année, le titulaire del’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation desouvrages et des installations autorisés.

 

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

« II. – Pour les ouvrages et lesinstallations autorisés à utiliser l’énergie hydrauliqueen application de l’article L. 541-1 du présent code et dontla puissance maximale brute excède 500 mégawatts, lacréation du comité mentionné au I du présentarticle est obligatoire.

 

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains des installations autorisées, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

« III. – La commission locale del’eau prévue à l’article L. 212-4 du code del’environnement, lorsqu’elle existe, tient lieu du comitémentionné au I du présent article. Pour laréalisation des missions du comité, la commission locale de l’eauinvite des représentants des titulaires des autorisations ainsi que descollectivités territoriales et de leurs groupements riverains desouvrages et des installations autorisés, même si cesderniers sont situés en dehors du périmètre del’autorisation.

 

« III bis (nouveau). – Pourla préparation des réunions du comité de suivi, d’information et de concertationmentionné au I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque les installations autorisées sont situées dansle périmètre de compétence de cet établissement.

« III bis. – Pour lapréparation des réunions du comité mentionné aumême I, le représentant de l’État dans ledépartement associe, le cas échéant,l’établissement public territorial de bassin mentionné àl’article L. 213-12 du code de l’environnement lorsque lesouvrages et les installations autorisés sont situés dansle périmètre de compétence de cet établissement.

 

« Lorsque la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212-4 dumême code tient lieu de comité de suivi, d’information etde concertation en application du III du présent article, sonprésident associe, dans les mêmes conditions,l’établissement public territorial de bassin concerné.

« Lorsque la commission locale de l’eau tientlieu de comité de suivi, d’information et de concertation en applicationdu III du présent article, son président associe, dans lesmêmes conditions, l’établissement public territorial de bassinconcerné.

 

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

« IV. – Un décret en Conseild’État détermine les modalités d’application duprésent article. »

 

.

 

Article11

Article11

 

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « des articles L. 523-1 etL. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrageshydroélectriques concédés » sontremplacés par les mots : « del’article L. 543-1 du code de l’énergie, pour les installations autorisées enapplication de l’article L. 541-1 du même code ».

I. – À l’article L. 4316-4 ducode des transports, les mots : « non affectée auxcollectivités territoriales des redevances versées, enapplication des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code del’énergie, pour des ouvrages hydroélectriquesconcédés » sont remplacés par les mots :« de la redevance versée en application del’article L. 543-1 du code de l’énergie égaleà la fraction de l’énergie injectée sur leréseau pour les installations autorisées en application del’article L. 541-1 du même code ».

 

II. – À la dernière phrase dupremier alinéa de l’article L. 3113-1 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les mots : « concession accordée par l’État autitre de l’utilisation de l’énergie hydraulique » sontremplacés par les mots : « autorisationdélivrée en application de l’article L. 541-1 du codede l’énergie ».

II. – (Non modifié)

 

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCH?É DE PRODUITSREPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

TITRE III

CRÉATION D’UN DISPOSITIF DE MISE ÀDISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DESACTIFS HYDROÉLECTRIQUES

 

Article12

Article12

 

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsimodifié :

 

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

1° L’article L. 131-2 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

« La Commission de régulation del’énergie surveille les transactions effectuées et ledéroulement des enchères concurrentielles organisées parÉlectricité de France en application de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. » ;

 

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

2° L’article L. 134-25 estcomplété par un alinéa ainsirédigé :

 

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner les manquements d’Électricité de Franceaux 2° et 3° du V del’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

« Le comité de règlement desdifférends et des sanctions peut également, soit d’office, soità la demande du ministre chargé de l’énergie ou duprésident de la Commission de régulation de l’énergie,sanctionner, sans mise en demeure préalable, les manquementsd’Électricité de France aux obligations prévuesaux II et III et aux deuxième à quatrièmealinéas du VI de l’article 12 de laloi n°       du       visantà relancer les investissements dans le secteur del’hydroélectricité pour contribuer à la transitionénergétique. »

 

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire. Fixée à 6 gigawatts pendant lesdix premières années, la capacité virtuelle miseà la disposition de tiers peut ensuite évoluer dans lesconditions prévues au VII du présent article. Le respect del’objectif de 40 % pendant toute la durée du dispositif estcontrôlé selon les modalités prévues aux VIet VII, en tenant notamment compte des évolutions descapacités hydroélectriques installées.

II. – Dans l’objectif de garantir l’ouvertured’au moins 40 % de la totalité des capacitéshydroélectriques installées en France à des entreprisesautres qu’Électricité de France et les sociétésqu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code decommerce, Électricité de France met à la disposition destiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant unedurée de vingt ans à compter de la résiliation desconcessions et de l’attribution à son profit des droits réelsprévus à l’article 2 de la présente loi sur lesinstallations dont elle était le concessionnaire.

  

Fixée à 6 gigawatts initialement, lacapacité hydroélectrique virtuelle mise à la dispositionde tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêtédu ministre chargé de l’énergie pris après avis de laCommission de régulation de l’énergie et de l’Autorité dela concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à ladate de l’arrêté, l’ouverture d’au moins 40 % de latotalité des capacités hydroélectriques installéesen France à des entreprises autres qu’Électricité deFrance et les sociétés qu’elle contrôle, la capacitéétant le cas échéant comptabilisée au prorata del’actionnariat d’Électricité de France.

 

III. – Cette mise à disposition estassurée par la commercialisation, par Électricité deFrance, de différents types de produits de marché,éventuellement répartis en différents types desous-produits proposant la livraison en France métropolitainecontinentale de volumes représentatifs du productible électriquecorrespondant, lors d’enchères concurrentielles mises en oeuvre defaçon transparente et non discriminatoire par les places demarché de l’électricité ou par des marchésorganisés pour l’échange de ces types de produits. L’acquisitionde ces produits de marché ne confère pas à l’acheteur dedroit sur l’exploitation des installations hydroélectriquesd’Électricité de France et n’impose pas de contraintes sur cetteexploitation susceptibles d’affecter les intérêtsmentionnés à l’article L. 541-1 du code del’énergie. La commercialisation de ces produits préservel’incitation à exploiter les installations hydroélectriques demanière optimale en fonction des signaux de marché afin depréserver le bon fonctionnement du système électrique.

III. – (Non modifié)

 

IV. – La commercialisation de lacapacité virtuelle mentionnée au II du présentarticle respecte les principes suivants :

IV. – La commercialisation de lacapacité hydroélectrique virtuelle mentionnéeau II du présent article respecte les principes suivants :

 

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

1° Un quart de cette capacité estcommercialisé sous forme de produits de marché reproduisant unprofil de production correspondant à des installationshydroélectriques au fil de l’eau et éclusées ;

 

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

2° Les trois quarts de cettecapacité sont commercialisés sous forme de produits demarché reflétant la flexibilité offerte par desinstallations hydroélectriques de lac ou des stations de transfertd’énergie par pompage ;

 

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards, après approbation par la Commission derégulation de l’énergie.

3° En cas d’infructuosité partielle outotale des enchères, les volumes de productible correspondant àla capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sontajoutés à ceux des enchères ouvertesultérieurement, sous le contrôle de la Commission derégulation de l’énergie, dans des conditionsprécisées par l’arrêté prévu audeuxième alinéa du VI, en privilégiant un report surdes produits de la même catégorie correspondant soitau 1°, soit au 2° du présent IV. À l’issuede ce report, si une partie de ces volumes reste invendue à la fin del’année civile, ces volumes résiduels peuvent être mis envente sur les places de marché de l’électricité sous laforme de produits standards pour l’année suivante, aprèsapprobation par la Commission de régulation de l’énergie.

 

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

V. – Les produits mentionnésau 2° du IV présentent des caractéristiques deflexibilité supérieures aux produits de marché standardsdisponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leursacquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productibleacquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus enplus courts pour décider du volume précis à livrer et dumoment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtueld’installations hydroélectriques et sont répartis selon lesrègles suivantes :

 

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acheteur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

1° Un sixième de ces produits estfondé sur des produits de marché, sans partage des risques entrel’exploitant hydroélectrique et l’acquéreur,reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac oudes stations de transfert d’énergie par pompage ;

 

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre leur exploitantet l’acquéreur ;

2° Un tiers des produits est fondé surdes produits répliquant la capacité de productionagrégée d’un ensemble d’installations hydroélectriques,avec un partage des risques entre l’exploitant hydroélectrique etl’acquéreur ;

 

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits décritsaux 1° et 2° du présent V.

3° La moitié restante des produitsmentionnés au même 2° est fondée sur des produitspermettant de répondre à des besoins de flexibilité moinsfins que ceux des produits mentionnés aux 1°et 2° du présent V.

 

L’ensemble des produitsmentionnés au présent V peuvent donner lieu à ladéfinition de contraintes en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

Les produits mentionnés auprésent V peuvent donner lieu à la définition decontraintes, notamment en puissance maximale et minimale et enénergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur despériodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes,définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pourles produits sans partage des risques, soit mises à jour àéchéance régulière pour les produits avec partagedes risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils delivraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produitsse fondent.

 

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de mise en vente sur lemarché ainsi qu’à la répartition des produits et deséventuels sous-produits, dans le respect de la capacitémentionnée au II et des règles prévues aux IVet V. S’agissant des principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter despropositions sur les durées des périodes de livraison, lessous-périodes de nomination, les délais de nomination, leséventuelles contraintes de livraison en puissance et en énergiemaximale et minimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

VI. – Quatre mois aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi et aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant despropositions relatives aux principes guidant la définition des produitset des éventuels sous-produits, au calendrier de leur mise envente sur le marché ainsi qu’à la répartition des produitset des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacitéhydroélectrique virtuelle mentionnée au II et desrègles prévues aux IV et V. S’agissant des principesguidant la définition des produits et des éventuelssous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les duréesdes périodes de livraison, les sous-périodes de nomination, lesdélais de nomination, les éventuelles contraintes delivraison, notamment en puissance et en énergie maximale etminimale mentionnées au V ainsi que sur la nature et laméthode de caractérisation des risques faisant l’objet d’unpartage pour les produits mentionnés au 2° dumême V. Ce rapport précise également les conditionsenvisagées par la Commission de régulation d’énergie pourapprouver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sousréserve du respect du secret des affaires.

 

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

Après réception de ce rapport, lescaractéristiques détaillées des produits etéventuels sous-produits ainsi que leur répartition sontdéterminées par un arrêté du ministre chargéde l’énergie pris après avis de la Commission derégulation de l’énergie et de l’Autorité de laconcurrence.

 

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve se fonde sur les coûts deproduction, dans des conditions précisées par la Commission derégulation de l’énergie.

Avant les enchères, la Commission derégulation de l’énergie approuve leurs modalités,définies par Électricité de France, notamment lacapacité minimale de souscription, le nombre d’enchères, lecalendrier des enchères, le délai de formulation des offres etles modalités de définition du prix de réserve. Le prixde réserve n’est pas rendu public.

 

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie l’ensemble des modalités prévues pour cesenchères dans un délai, fixé par l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI,suffisant pour permettre l’examen des éléments soumis àson approbation et la formulation d’éventuelles objections relativesà l’organisation effective des enchères. La Commission derégulation de l’énergie s’as que les produitscommercialisés par Électricité de France dans le cadre desenchères garantissent à l’acquéreur la flexibilitéqui leur est associée en application des II à V.

Électricité de France transmet à laCommission de régulation de l’énergie les modalitésprévues pour ces enchères dans un délai, fixé parl’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI, suffisant pour permettre l’examen deséléments soumis à son approbation et la formulationd’éventuelles objections relatives à l’organisation effective desenchères. La Commission de régulation de l’énergies’as que les produits commercialisés par Électricitéde France dans le cadre des enchères garantissent àl’acquéreur la flexibilité qui leur est associée enapplication des II à V.

 

En cas de non-respect par Électricité deFrance des troisième et quatrièmealinéas du présent VI, la société encourt,sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par lecomité de règlement des différends et des sanctions de laCommission de régulation de l’énergie, dans les conditionsprévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code del’énergie.

En cas de non-respect par Électricité deFrance des obligations prévues aux II et III et auxdeuxième à quatrième alinéas duprésent VI, la société encourt, sans mise en demeurepréalable, une sanction prononcée par le comité derèglement des différends et des sanctions de la Commission derégulation de l’énergie, dans les conditions prévues auxarticles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l’énergie.

 

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif. Àcette occasion, après consultation des acteurs de marché, laCommission de régulation de l’énergie peut imposer àÉlectricité de France la modification des paramètres desenchères qu’elle avait approuvés etpeut proposer au ministre chargé de l’énergie une modification del’arrêté prévu au deuxième alinéa duprésent VI.

Un an puis trois ans après laréalisation des premières enchères concurrentielles, puistous les trois ans, la Commission de régulation de l’énergieremet au Gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de miseà disposition du marché de produits représentatifs desactifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve durespect du secret des affaires. À cette occasion, aprèsconsultation des acteurs de marché, la Commission de régulationde l’énergie peut imposer à Électricité de Francela modification des paramètres des enchèresantérieurement approuvés et peut proposer au ministrechargé de l’énergie une modification de l’arrêtéprévu au deuxième alinéa du présent VI.

 

VII. – Le Gouvernement transmet à laCommission européenne un rapport de mise en oeuvredu dispositif cinq ans après la réalisation despremières enchères. Le rapport propose, le caséchéant, une évolution du volume descapacités au terme des dix premières années ainsi quede leur répartition, en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction desbesoins du marché en matière d’accès à laflexibilité.

VII. – Tous les cinq ans, leGouvernement transmet à la Commission européenne et auParlement un rapport sur la mise en oeuvre du dispositif de mise àdisposition du marché de produits représentatifs des actifshydroélectriques, qui propose, le cas échéant, uneévolution de la répartition des capacitéshydroélectriques. Le rapport rend notamment compte de lasatisfaction des besoins du marché en matière d’accèsà la flexibilité.

  

(Alinéa supprimé)

 

Dix ans après laréalisation des premières enchères, le Gouvernementtransmet à la Commission européenne un rapport faisant le bilande la mise en oeuvre du dispositif et de l’évolution du marché,en proposant, le cas échéant, à la Commissioneuropéenne une évolution du volume des capacités ainsi quede leur répartition en tenant compte des évolutions decapacité installée des différents acteurs du secteurhydraulique. La capacité virtuelle mentionnée au II peutêtre modifiée à la baisse par voie réglementaireaprès accord de la Commission européenne.

  

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au même II, leGouvernement transmet à la Commission européenne un rapportdressant le bilan de la mise en oeuvre dudispositif dans le but d’engager un échange sur ses perspectives.

Un an avant le terme de la durée de vingt ansmentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commissioneuropéenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de lamise en oeuvre dudit dispositif dans le but d’engager un échangesur ses perspectives.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLESÀ CERTAINES INSTALLATIONS HYDRO?ÉLECTRIQUES ET DISPOSITIONSTRANSITOIRES

 

Article13

Article13

(Supprimé)

 

Les installations hydrauliques dontl’usage hydroélectrique est accessoire à l’usage principal denavigation des barrages attenants mentionnées à l’article 6de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) sont confiées à titre gratuità Voies navigables de France.

  

La résiliationanticipée du contrat de concession donne lieu, le caséchéant, au calcul par l’État d’une indemnité derésiliation dans les conditions prévues à l’article 4de la présente loi. Les ministres chargés de l’économie etde l’énergie notifient le montant de cette indemnité àchaque concessionnaire, dans un délai d’un mois à compter de laréception de l’avis conforme de la Commission des participations et destransferts. Le versement de l’indemnité intervient dans un délaide deux mois à compter de cette notification.

  

La résiliation de laconcession prend effet le 1er janvier de la troisièmeannée suivant le paiement par l’État de l’indemnité derésiliation ou à compter de l’avis de la Commission desparticipations et des transferts constatant qu’une telle indemnité n’estpas due.

  

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Article16

Article16

 

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessionhydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

I. – Pour une durée maximale devingt ans à compter de leur résiliation, l’exploitation desouvrages et des installations inclus dans le champ des contrats de concessiond’énergie hydraulique résiliés en application del’article 1er est réputée autorisée autitre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement. Cetteautorisation tient lieu de l’autorisation prévue au premieralinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie.

 

Demeurent applicables au titre de cette autorisation les prescriptions en matièred’environnement et de sécurité permettant d’asr le respectdes intérêts mentionnés àl’article L. 211-1 du code del’environnement et du service de la navigation fluviale, définiesdans les cahiers des charges des contrats de concession résiliéset dans leur règlement d’eau.

Demeurent applicables au titre de l’autorisationmentionnée à l’article L. 181-1 du code del’environnement les prescriptions en matière d’environnement et desécurité permettant d’asr le respect desintérêts mentionnés à l’article L. 211-1du même code et du service de la navigation fluviale,définies dans les cahiers des charges des contrats de concessionrésiliés et dans leur règlement d’eau.

 

Demeurent également applicables, pendant lapériode transitoire mentionnée au présent I, lesconventions régulièrement conclues entrel’État, les titulaires de contrats de concession hydrauliqueet les établissements publics de bassinmentionnés à l’article L. 213-12 du code del’environnement et ayant pour objet de répondre aux besoins deproduction d’eau destinée à la consommation humaine, de soutiend’étiage et de régulation des débits ou descrues.

Demeurent également applicables jusqu’àleur terme, sauf accord des parties, pendant la période transitoirementionnée au présent I, les conventionsrégulièrement conclues par les titulaires de contrats deconcession hydraulique ayant pour objet de répondre aux besoins desdifférents usages de l’eau et d’asr la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau au sens del’article L. 211-1 du code de l’environnement.

 

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

Ces prescriptions sont soumises aux modalités decontrôle, de modification, de retrait, de transfert, d’abrogation ou decontestation prévues au titre VIII du livre Ier dumême code, y compris lorsque l’exploitation de l’ouvrage cessedéfinitivement et nécessite la remise en état du site.

 

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement abroge, sans indemnité, l’autorisationenvironnementale transitoire.

La délivrance d’une nouvelle autorisation au titrede l’article L. 541-1 du code de l’énergie ou des articlesL. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnemententraîne l’abrogation, sans indemnité, del’autorisation environnementale transitoire.

  

(Alinéa supprimé)

 

Les dispositionsréglementaires prises en application des articles L. 521-4 àL. 521-6 du code de l’énergie qui sont applicables aux travauxd’exécution des ouvrages à établir en application ducahier des charges de la concession demeurent applicables dans leurrédaction antérieure à la présente loi.

  

II. – L’État notifie aux exploitantsconcernés, après les avoir consultés, les installationspour lesquelles il estime que le dépôt d’une nouvelle demanded’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, qui tient lieu del’autorisation prévue au premier alinéa del’article L. 511-5 du code de l’énergie, est prioritaire auregard de la contribution des installations à la productiond’électricité décarbonée et desintérêts protégésmentionnés à l’article L. 211-1 du code del’environnement.

II. – L’État notifie aux exploitantshydroélectriques concernés, après les avoirconsultés, et après consultation des établissementspublics territoriaux de bassin mentionnés àl’article L. 213-12 du code de l’environnement, lesquels disposentd’un délai d’un mois pour rendre leur avis consultatif, lesinstallations pour lesquelles il estime que le dépôt d’unenouvelle demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 dumême code, qui tient lieu de l’autorisation prévue aupremier alinéa de l’article L. 511-5 du code del’énergie, est prioritaire au regard de la contribution desinstallations à la production d’électricitédécarbonée et des intérêts mentionnésà l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

  

III (nouveau). – Àcompter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sansattendre la conclusion des conventions prévues au I del’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier dedemande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydrauliqueprévue à l’article L. 541-1 du code del’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installationsconcernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installationconstituant l’extension des ouvrages et installations existants.

  

Si l’autorisation d’utilisation de l’énergiehydraulique est délivrée avant la prise d’effet de l’attributiondu droit réel sur l’ouvrage au demandeur de l’autorisation prévueau IV de l’article 5 de la présente loi, elle n’entre envigueur qu’à cette date.

 

Article16 bis (nouveau)

Article16 bis

 

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessionhydraulique mentionnés à l’article 1er entre lesanciens concessionnaires et des collectivités territoriales ou desgroupements de collectivités territoriales pour l’occupation, au sens del’article L. 2122-1 du code général de lapropriété des personnes publiques, de dépendances relevantdu domaine public de ces collectivités ou de ces groupements demeurentapplicables jusqu’à leur terme dans les conditions prévuesau I de l’article 16 de la présente loi.

Les conventions conclues et en cours d’exécutionà la date de la résiliation des contrats de concessiond’énergie hydraulique mentionnés àl’article 1er entre les anciens concessionnaires et descollectivités territoriales ou des groupements de collectivitésterritoriales pour l’occupation, au sens de l’article L. 2122-1 ducode général de la propriété des personnespubliques, de dépendances relevant du domaine public de cescollectivités ou de ces groupements demeurent applicables jusqu’àleur terme dans les conditions prévues au I de l’article 16 dela présente loi.

  

Article16 ter (nouveau)

  

Les conventions de superposition d’affectationmentionnées à l’article L. 2123-7 du codegénéral de la propriété des personnes publiques,les conventions de superposition d’ouvrages publics mentionnées auxarticles L. 2123-9 à L. 2123-12 du même code ainsi queles conventions mentionnées à l’article L. 566-12-1 ducode de l’environnement, qui portent sur des ouvrages relevant du domainepublic hydroélectrique concédé, demeurent applicablesjusqu’à leur terme.

 

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

TITRE V

AUTRES MES RELATIVES ÀL’HYDROÉLECTRICITÉ

 

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Article19

Article19

 

I. – À la troisième phrasedu 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, lesmots : « et concédées » sontsupprimés.

I. – (Non modifié)

 

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

II. – Le chapitre Ier dutitre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsimodifié :

 

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

1° Le paragraphe 1 de lasous-section 2 de la section 1 est complété par unarticle L. 121-12-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement au réseau électrique, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

« Art. L. 121-12-3. – EnCorse, par dérogation à l’article L. 121-8, lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement auxréseaux publics d’électricité, peuvent êtreautorisées, avec l’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État et après avis du conseil des sites deCorse prévu à l’article L. 4421-4 du codegénéral des collectivités territoriales, si leurscaractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dansla programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse prévueà l’article L. 141-5 du code de l’énergie.

 

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

« L’accord de l’autorité administrativecompétente de l’État est refusé si les constructions oules installations concernées sont de nature à porter atteinteà l’environnement. » ;

 

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

2° L’article L. 121-39-1 est ainsimodifié :

 

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premieralinéa est ainsi modifiée :

 

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

– l’avant-dernière occurrence du mot :« et » est remplacée par le signe :« , » ;

 

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement au réseauélectrique, » ;

– après la seconde occurrence du mot :« électricité », sont insérésles mots : « et les constructions et installationsnécessaires aux stations de transfert d’énergie par pompage, ycompris les ouvrages de raccordement aux réseaux publicsd’électricité, » ;

 

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

b) Après le même premieralinéa, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

 

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

« Les stations de transfert d’énergiepar pompage mentionnées au premier alinéa du présentarticle sont celles dont les caractéristiques répondent auxobjectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie du territoired’implantation du projet, prévue à l’article L. 141-5du code de l’énergie. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéaainsi rédigé :

 

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

« Le troisième alinéa duprésent article ne s’applique pas aux dérogations pour lesconstructions et les installations nécessaires aux stations de transfertd’énergie par pompage mentionnées au premieralinéa. »

 

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TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

 

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Article22

Article22

 

I. – La présente loi entre en vigueurà une date fixée par décret, et au plus tard le1er septembre 2026.

I. – (Non modifié)

 

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

II. – Les concessions mentionnéesà l’article 1er demeurent régies, jusqu’àleur résiliation, par les dispositions législatives qui leurétaient applicables avant l’entrée en vigueur de laprésente loi.

 

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

Les concessions mentionnées àl’article 15 demeurent régies par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi, ou jusqu’à leur résiliationen application du même article 15 en cas d’accord des partiescontractantes.

 

La concession mentionnéeà l’article 14, les concessions portant sur des installations dont la puissance maximale bruteest inférieure ou égale à 4 500 kilowatts ainsi queles contrats de concession hydraulique pour lesquels une consultation aété engagée ou un avis d’appel à la concurrence aété publié avant l’entrée en vigueur de laprésente loi restent régis, jusqu’à leuréchéance effective, par les dispositionslégislatives qui leur étaient applicables avant l’entréeen vigueur de la présente loi.

Les concessions mentionnées àl’article 6 de l’ordonnance n° 2021-407 du 8 avril 2021complétant les missions et les capacités d’intervention de Voiesnavigables de France (VNF) demeurent régies par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

  

La concession mentionnée àl’article 14, les concessions portant sur des installations dont lapuissance maximale brute est inférieure ou égale à4 500 kilowatts ainsi que les contrats de concession d’énergiehydraulique pour lesquels une consultation a été engagéeou un avis d’appel à la concurrence a été publiéavant l’entrée en vigueur de la présente loi restentrégis, jusqu’à leur échéance effective, par lesdispositions législatives qui leur étaient applicables avantl’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article23

Article23

 

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concessionshydroélectriques du champ d’application de la directive2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concessiondans le cadre de la révision de celle-ci.

Dans un délai d’un an à compter de lapromulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement unrapport présentant les actions qu’il met en oeuvre pour soutenirl’exclusion des contrats de concession d’énergie hydraulique duchamp d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen etdu Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats deconcession dans le cadre de la révision de celle-ci.

 

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ne contient PAS de chiffres : → tu dois rechercher et intégrer UNIQUEMENT des statistiques récentes provenant de sources officielles : – INSEE – Eurostat – Banque de France – ministères officiels – agences publiques reconnues 3. Si aucune statistique officielle récente n’est disponible : → ne rien ajouter — 🧱 STRUCTURE OBLIGATOIRE : 1. FAIT PRINCIPAL (journalistique) 2. CONTEXTE FACTUEL 3. DONNÉES OU STATISTIQUES (si disponibles) 4. CONSÉQUENCE DIRECTE (uniquement si implicite dans les faits) — ⚖️ STYLE : – neutre – factuel – agence de presse – sans SEO – sans opinion — 🚫 INTERDIT ABSOLU : – invention de chiffres – marketing – storytelling – opinion – reformulation créative des faits — 📌 SOURCE : Toujours mentionner la source principale en fin d’article. — 🎯 SORTIE : Retourne uniquement l’article final. [/gpt3]

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