Succession : usufruit sur une somme d'argent et créance de restitutio

Usufruit sur une somme d’argent et créance de restitution : les nouvelles dispositions fiscales

Il est désormais possible de donner une somme d’argent tout en conservant l’usufruit, c’est-à-dire le droit de jouissance de celle-ci. Cependant, étant un bien consomptible, l’usufruit devient un quasi-usufruit selon l’article 587 du Code Civil. Cela soulève la question de la jouissance de liquidités sans les dépenser.

Qu’est-ce qu’une créance de restitution ?

L’usufruitier est tenu, à l’extinction de l’usufruit, souvent à son décès, de restituer des biens de même nature ou leur contrepartie en argent, évaluée à la date de restitution. Ainsi, le nu-propriétaire est considéré comme le créancier du quasi-usufruitier.

Quel est l’intérêt de démontrer l’existence d’une créance de restitution ?

Cela est crucial pour le calcul et le paiement des droits de succession. En effet, les dettes à la charge du défunt sont généralement déductibles de son actif de succession, sous réserve de prouver leur existence au jour du décès, conformément à l’article 768 du Code Général des Impôts (CGI). Si la dette est envers les héritiers, elle doit être consignée dans un acte authentique ou sous seing privé avec une date certaine avant l’ouverture de la succession.

Cependant, la loi de finances pour 2024 a supprimé la possibilité de déduire les créances de restitution portant sur des sommes d’argent.

Que dit la loi de finances pour 2024 ?

Pour limiter les abus de droit, le nouvel article 774 bis du CGI stipule que les créances de restitution sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont pas déductibles de l’actif de succession. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans certains cas :

  • Sur le prix de cession d’un bien démembré, à condition de prouver que la dette n’a pas été contractée dans un but principalement fiscal.
  • En présence de l’usufruit légal du conjoint survivant, selon l’article 757 du Code civil.
  • Concernant l’usufruit résultant de l’article 1094-1 du Code civil, qui concerne la quotité disponible spéciale entre époux.

La créance de restitution non déductible ne figure pas au passif de la succession. Néanmoins, pour éviter une double imposition, les droits acquittés lors de la constitution initiale de l’usufruit pourront être déduits des droits à payer.

Attention : Ces nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.

(Source : Notaires de France)

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