La décision en bref : décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026

Version accessible de « La décision en bref »

Décision n° 2026-907 DC du 6 août 2026

Loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
Conforme

Le contexte (1/5)

Le 6 juillet 2026, plus de soixante députés ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il examine la conformité de cette loi à la Constitution.
1 saisine reçue (plus de 60 députés | La France Insoumise, Écologiste et social, Gauche Démocrate et Républicaine).

Le contexte (2/5)

Ces députés ont demandé au Conseil constitutionnel d’examiner 5 articles de la loi. Ils soutiennent également que l’article 41 serait un cavalier législatif, sans lien avec le projet de loi initial.

Le contexte (3/5)

Les motivations de cette saisine :

  • L’article 25 prévoit une extension de l’autorisation d’utiliser des dispositifs anti-drones aux opérateurs d’importance vitale et à leurs prestataires. Cet article ne serait pas conforme à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), qui interdit de déléguer à des personnes privées des compétences propres à la « force publique ».
  • L’article 31 institue une obligation, pour les agents et anciens agents des services de renseignement, sous peine d’une amende de 3750 €, de déclarer toute publication ou diffusion d’une création en lien avec leurs activités professionnelles. Cet article porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au principe de proportionnalité des peines.

Le contexte (4/5)

  • L’article 32 prévoit une automatisation du traitement des données à des fins de lutte contre la criminalité et la délinquance organisée, à partir d’URL notamment.
  • Cette disposition ne serait pas conforme au droit au respect de la vie privée.
  • L’article 33 crée une obligation de déclaration pour certaines personnes ayant exercé des fonctions sensibles dans certains domaines d’activités et qui souhaitent exercer une activité lucrative auprès d’une entité étrangère.
  • Cette disposition serait contraire à la DDHC et à la liberté contractuelle, ce contrôle étant perçu comme « trop large » et donc intrusif.

Le contexte (5/5)

L’article 35 institue un état d’alerte en cas de « menace grave et actuelle » sur la sécurité nationale, pouvant notamment justifier le déploiement immédiat des forces armées françaises ou alliées sur le territoire, et permettant au Gouvernement d’adopter un certain nombre de mes dérogatoires.
La définition de « menace grave et actuelle » manquerait de précision. Plusieurs dispositions seraient contraires à la Charte de l’Environnement, notamment les dérogations prévues en matière d’urbanisme et d’environnement, la dispense de participation du public, ou encore la possibilité, pour le ministre de la santé, de modifier l’organisation du système de santé.
L’obligation, pour les exploitants de réseaux de radiocommunication, de transmettre au Gouvernement certaines données serait contraire au droit au respect de la vie privée. La facilité de résiliation de certains contrats de la commande publique serait contraire à la liberté d’entreprendre. La possibilité pour l’exécutif de déclencher l’état d’alerte, sans consultation des parlementaires, pourrait porter atteinte aux droits et libertés fondamentales.

La décision

Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 6 août 2026. Toutes les dispositions mises en cause sont conformes à la Constitution.

  • Toutes les dispositions mises en cause sont conformes à la Constitution.
  • Les articles 25, 32, 33, et 35 répondent bien aux exigences constitutionnelles de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
    Art. 25 : ces dispositions confèrent aux agents privés des prérogatives de portée limitée, ne remettant pas en cause l’article 12 de la DDHC.
    Art. 35 : L’état d’alerte est suffisamment encadré et limité dans le temps pour ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux (dont le droit à la santé). Il n’empêche pas l’exercice du droit de propriété : les tiers lésés pourront toujours demander réparation.
    Art. 41 : Il ne s’agit pas d’un cavalier législatif, car il n’est pas dépourvu de lien avec le projet de loi initial.

Source : Conseil constitutionnel

Source
Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *